Cour d'appel, 08 décembre 2015. 14/00108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00108
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2015
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00108.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAYENNE, décision attaquée en date du 08 Juin 2012, enregistrée sous le no 758
ARRÊT DU 08 Décembre 2015
APPELANT :
Monsieur Patrice X...
...
53440 ARON
comparant-assisté de Maître COME de la SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL
INTIMES :
Monsieur Rémy Y..., en son nom personnel
...
53100 MOULAY
comparant-assisté de Maître Marylin DEFRANCHI, avocat au barreau de LAVAL
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
37 Boulevard Montmorency
53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par Monsieur Nicolas Z..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 08 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Il ressort des explications fournies à l'audience par M. Rémy Y... qu'il a exploité en nom personnel, sous le nom commercial " RGM " (Rémy Y... Menuiseries), une entreprise de fabrication de menuiseries en aluminium, métallerie, serrurerie et qu'aucune société RGM n'a jamais existé. Ces indications sont confirmées par " l'extrait K " versé aux débats.
Le 4 mars 2003, M. Rémy Y... a embauché M. Patrice X... en qualité de chef d'équipe niveau IV position 2 coefficient 270 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. Aux termes du contrat de travail à durée indéterminée conclu à cette date entre les parties, l'employeur était ainsi désigné : " la société RGM représentée par M. Rémy Y... agissant en qualité de gérant ".
C'est également en se désignant comme " le gérant " que M. Rémy Y... a signé le courrier du 5 février 2009 emportant notification à M. Patrice X... de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Lors de l'audience devant la cour, M. Rémy Y... a expressément indiqué qu'aucune société RGM n'ayant jamais existé et été immatriculée, c'est à titre personnel qu'il a été l'employeur de M. Patrice X... et que c'est à tort et de façon inexacte que le contrat de travail et la lettre de licenciement ont été établis en laissant penser que l'employeur était une société RGM dont il était le gérant.
Le 22 mars 2006, M. Rémy Y... a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. Patrice X... au titre d'un accident survenu le 20 mars précédent à 14h (horaires de travail du salarié ce jour là : 7 h 30/ 12h-13 h 30/ 17 h 45) sur le chantier de l'atelier communal du Moulay.
Les circonstances de l'accident y sont ainsi relatées : " Lors de la préparation pour la réparation d'une porte vétuste, la porte est tombée sur Monsieur X... ".
Il ressort du certificat médical initial que cet accident a été à l'origine d'une contusion de l'épaule droite et d'une contusion du rachis cervical.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (ci-après : la CPAM de la Mayenne) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. Patrice X... a été déclaré consolidé au 5 janvier 2009 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ensuite porté à 15 %.
A l'issue de la visite de reprise après accident du travail, suite à deux examens intervenus les 5 et 19 janvier 2009, le médecin du travail a déclaré M. Patrice X... définitivement inapte à son poste de travail.
Le 5 février 2009, ce dernier a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 22 février 2010, la CPAM de la Mayenne a notifié à M. Patrice X... une décision de prise en charge de la rechute déclarée le 8 décembre 2009.
Par courrier recommandé parvenu au secrétariat le 29 décembre 2010, M. Patrice X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en dirigeant son action contre " M. Rémy Y..., gérant de la société RGM ".
M. Rémy Y... a soulevé une fin de non-recevoir tirée du fait que, aucune société RGM n'ayant jamais existé, il ne pouvait pas être valablement attrait en qualité de gérant d'une telle société.
Par jugement du 10 février 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a, avant dire droit, invité les parties à produire l'extrait d'immatriculation de la société RGM au RCS ou une attestation de non immatriculation.
Par jugement du 8 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- rejeté la première fin de non-recevoir soulevée par M. Rémy Y... en retenant que, aucune société RGM n'ayant jamais existé et M. Rémy Y..., comparant, étant bien, en nom personnel, l'employeur du demandeur, l'action de ce dernier était correctement dirigée ;
- rejeté la seconde fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- déclaré recevable l'action de M. Patrice X... en reconnaissance de la faute inexcusable ;
- débouté M. Patrice X... de cette demande.
Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 11 juillet 2012. L'affaire a été inscrite sous le numéro de répertoire général 12/ 01511. Elle a été radiée par ordonnance du 14 octobre 2013 puis réinscrite le 14 janvier 2014 sous le numéro de RG 14/ 00108.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 20 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2014, régulièrement communiquées, reprises et précisées oralement à l'audience aux termes desquelles M. Patrice X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable et de l'infirmer en ce qu'il l'en a débouté ;
- de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2006 est dû à la faute inexcusable M. Rémy Y... au motif que ce dernier lui a demandé d'accomplir seul le travail de remplacement d'un portail d'un poids de l'ordre de 200 kilogrammes alors que ce travail nécessitait d'être effectué par deux salariés et qu'il a refusé de lui donner l'aide d'un collègue de travail qu'il a réclamée ;
- d'ordonner la majoration de sa rente au maximum ;
- de lui allouer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
¿ 5 000 ¿ en réparation de ses souffrances physiques et morales,
¿ 5 000 ¿ en réparation de son préjudice esthétique,
¿ 5 000 ¿ au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;
- de condamner M. Rémy Y... à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 juin 2015, régulièrement communiquées, reprises et précisées oralement à l'audience aux termes desquelles, après avoir indiqué qu'il renonçait à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité, M. Rémy Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Patrice X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable au motif qu'il avait bien mesuré le danger et pris les mesures propres à en préserver son salarié en donnant l'ordre que le travail de dépose du portail existant et de pose du nouveau portail soit réalisé par deux salariés, M. Patrick A... devant venir aider M. Patrice X... une fois achevé le travail de préparation du chantier et que l'accident est dû au seul fait que, n'en " faisant
qu'à sa tête ", le salarié a refusé d'attendre que son collègue vienne l'aider et a, de sa seule initiative, allant à l'encontre des ordres qui lui avaient été donnés, entrepris de déposer seul l'ancien portail ;
- de condamner M. Patrice X... à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 mai 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien fondé des demandes formées par M. Patrice X... ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner M. Rémy Y..., sur le fondement des articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, à lui reverser les sommes qu'elle sera amenée à régler au salarié et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action :
Il convient de donner acte à M. Rémy Y... de ce qu'il renonce à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité et de constater qu'en cause d'appel, il ne reprend pas la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
L'accident du travail litigieux a donné lieu à une enquête de gendarmerie qui a commencé le jour même des faits puisque les gendarmes et les pompiers sont intervenus sur les lieux de l'accident.
Le 24 mars 2006, les enquêteurs ont procédé à l'audition de M. Patrice X..., la victime, de M. Olivier B... et de M. Patrick A..., salariés de M. Rémy Y..., lequel a été entendu le 8 avril 2006.
Il résulte de cette enquête et des indications fournies à la cour lors de l'audience par l'appelant et par l'intimé que :
- le travail à accomplir sur le chantier en cause, éloigné de l'entreprise de 50 à 100 mètres, consistait dans l'enlèvement d'une vielle porte métallique coulissant sur des rails, d'un poids de 150 à 200 kilogrammes, pour la remplacer par une porte neuve ;
- M. Rémy Y..., qui était en déplacement chez des clients, avait dit à M. Olivier B... qui faisait office de responsable en son absence, que les opérations d'enlèvement de la vieille porte et de pose de la porte neuve devaient être réalisées par deux ouvriers ;
- selon les déclarations concordantes de M. Rémy Y..., de M. Olivier B..., de M. Patrice X... et de M. Patrick A..., il avait été prévu que c'est ce dernier qui irait aider l'appelant pour procéder à ces travaux ; M. Patrice X... a indiqué aux gendarmes qu'il savait qu'il serait aidé par M. Patrick A... et ce dernier leur a déclaré qu'il savait que c'est lui qui irait apporter cette aide et qu'il attendait d'être sollicité ;
- lorsque M. Patrice X... s'est présenté à l'entreprise vers 13 h 30/ 13 h 45, M. Olivier B... lui a demandé d'aller procéder seul aux opérations de préparation du chantier dont la réalité et la nécessité ne sont pas discutées, puis de revenir chercher M. Patrick A... pour les opérations de dépose/ pose car il ne pouvait pas libérer un autre salarié dans l'immédiat ; M. Patrice X... avait bien compris ce message puisqu'il a indiqué aux gendarmes : " M. B... Olivier m'a dit qu'il n'y avait personne à me mettre dans l'immédiat " ;
- en dépit des indications et ordres reçus, M. Patrice X... a entrepris de déposer seul la porte et il a expliqué aux gendarmes qu'il avait réussi à sortir une roue du rail et qu'au moment où il a forcé sur la deuxième, le portail s'est renversé et l'a emporté avec lui ; cette initiative prise par le salarié victime ressort des déclarations qu'il a faites aux gendarmes dans les termes suivants : " J'ai compris qu'il fallait que je le fasse tout seul car je ne pouvais pas attendre sans rien faire. ".
Comme l'ont retenu les premiers juges, il ressort de ces éléments qu'en prévoyant la mobilisation de deux ouvriers et en donnant des instructions en ce sens, l'employeur avait bien pris la mesure des moyens qu'il était nécessaire de mettre en oeuvre pour procéder en toute sécurité aux travaux de dépose de l'ancienne porte et de pose de la nouvelle. Le salarié victime ne soutient pas que de plus amples moyens se seraient imposés.
Il est établi par les déclarations concordantes recueillies par les enquêteurs, dont celles de M. Patrice X..., que ce dernier savait qu'il bénéficierait de l'aide de son collègue, M. Patrick A..., qu'il avait bien compris que les opérations de pose/ dépose devaient être réalisées à deux et que M. Olivier B... lui avait seulement demandé d'attendre que M. A... soit disponible et de revenir le chercher une fois achevées les opérations de préparation du chantier. Sur sommation interpellative délivrée le 24 septembre 2013 à la demande de l'appelant, M. Didier D..., salarié de l'atelier communal où étaient exécutés les travaux, a indiqué avoir ouvert la porte à M. Patrice X..., lequel lui a dit qu'un collègue devait venir l'aider, sur quoi, le témoin s'est absenté pendant une demi-heure.
Il s'avère ainsi que le salarié victime, dont il convient de souligner qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 0, 28 grammes/ litre de sang selon prélèvement effectué le jour des faits, a décidé de son propre chef de ne pas retourner chercher son collègue et de procéder seul à l'enlèvement de la vieille porte. Aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait subi une quelconque pression ou seulement une incitation pour effectuer ce travail seul.
A l'appui de sa thèse, développée dans le cadre de la présente instance, selon laquelle M. Olivier B... aurait refusé de lui accorder l'aide de M. Patrick A... car l'employeur serait revenu sur son ordre initial d'affecter deux ouvriers à ces travaux, l'appelant verse aux débats une attestation établie en ce sens par M. Patrick A... le 28 avril 2011 et une sommation interpellative délivrée à ce dernier le 18 septembre 2013 aux termes de laquelle il a confirmé ces propos.
Toutefois, ces déclarations fort tardives qui ne sont corroborées par aucun autre élément ne permettent pas de remettre en cause les éléments et déclarations concordants recueillis dans le cadre de l'enquête de gendarmerie dans les jours qui ont suivi l'accident.
Il suit de là que M. Patrice X... est défaillant à rapporter la preuve de ce que M. Rémy Y... n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel l'exposaient les travaux de remplacement de la porte coulissante qu'il devait réaliser le 20 mars 2006 sur le chantier de l'atelier communal du Moulay.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. Patrice X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes les demandes indemnitaires s'y rapportant.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Donne acte à M. Rémy Y... de ce qu'il renonce à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité et constate qu'en cause d'appel, il ne reprend pas la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute tant M. Rémy Y... que M. Patrice X... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispense M. Patrice X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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