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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° D 21-12.760
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er février 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022
Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-12.760 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [D], veuve [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G] [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z] [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L] [D], veuve [R], et après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] [R] et la condamne à payer à Mme [L] [D], veuve [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [G] [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance délivrée par huissier le 27 juin 2017 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [L] [D] a, devant le tribunal, notifié le 4 janvier 2018, des conclusions aux fins de nullité de l'assignation du 27 juin 2017 au motif que l'avocat des demanderesses, inscrit au barreau d'Avignon, ne pouvait les représenter devant le tribunal de grande instance de Nîmes, s'agissant d'une demande en partage présentée sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et ce suivant les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de celle de la loi du 6 août 2005 ; le premier juge a énoncé à juste titre que l'assignation était affectée d'un vice de fond prévu par l'article 117 du code de procédure civile tenant au défaut de pouvoir de l'avocat représentant les demanderesses à l'instance tout en se méprenant en lui appliquant le régime distinct des fins de non-recevoir ; s'agissant d'une exception, la demande relevait donc en principe des attributions du juge de la mise en état en application de l'article 771, alinéa 2, du code de procédure civile ; par ailleurs, conformément à l'article 395, alinéa 2, elle ne faisait pas obstacle au caractère parfait d'un désistement ultérieurement présenté ; cependant, ainsi que le fait valoir Mme [L] [D], le premier juge n'a pas été valablement saisi par les demanderesses ni d'une irrecevabilité de l'exception de nullité, ni d'un désistement d'instance, puisque les conclusions qui ont été déposées à cet effet étaient affectées de la même cause d'irrégularité que l'acte introductif d'instance ; par suite, il a pu valablement examiner le bien-fondé de la demande de nullité de l'exploit introductif d'instance sans avoir à constater le désistement d'instance qui était inopérant ; enfin, à défaut de régularisation, par la constitution au profit des demanderesses d'un avocat inscrit au barreau de Nîmes, du vice affectant l'assignation à la date à laquelle il a été statué, il a à bon droit prononcé la nullité de celle-ci, conformément aux dispositions des articles 118, 229 et 121 du code de procédure civile, et non de celles des articles 122 et 123 improprement visées dans le jugement déféré car relevant du régime des fins de non-recevoir ; seule la décision d'irrecevabilité des demandes de Mmes [G] et [I] [R] sera infirmée comme surabondante dès lors que l'exploit introductif d'instance est annulé ;
1) ALORS QUE le désistement peut être « exprès ou implicite » ; que dès lors, un désistement, peu important qu'il soit entaché de la même irrégularité de fond que l'acte introductif d'instance portant constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d'un tribunal de grande instance saisi, produit tous ses effets et est parfait dès lors que seule une exception de procédure a été présentée par le défendeur ; qu'en retenant, après avoir pourtant constaté que le désistement de [G] et [I] [R] était parfait et ne nécessitait pas d'acceptation des défendeurs qui n'avaient soulevé qu'une exception de procédure, que ce désistement était inopérant dès lors que les conclusions de désistement étaient affectées de la même cause d'irrégularité que l'acte introductif d'instance, la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort du tribunal en raison de la matière, la cour d'appel a violé les articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'irrégularité de fond d'un acte introductif d'instance résultant de la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d'un tribunal de grande instance saisi peut être couverte, avant que le juge statue, sans distinction entre la première instance et l'appel ; que la régularisation de l'acte opère rétroactivement et consolide tous les actes de procédure intervenus postérieurement et affectés du même vice ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et refuser ainsi de constater le caractère parfait du désistement d'instance affecté du même vice, que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nîmes établie par un avocat au barreau d'Avignon dans une matière où les règles de la postulation imposaient la représentation par avocat au barreau de Nîmes était entachée d'une irrégularité de fond, de sorte que le désistement d'instance ultérieur était inopérant, quand les demanderesses, [I] et [G] [R], étaient devant la cour d'appel représentées par un avocat au barreau de Nîmes de sorte que le vice de fond affectant l'acte introductif d'instance et les actes de procédure subséquents était régularisé de manière rétroactive et l'irrégularité de l'acte introductif d'instance ne pouvait plus être constatée, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné [G] [R], solidairement avec [I] [R], à payer à [L] [D] et à [Z] [W] la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné [G] [R], solidairement avec [I] [R], à payer à [L] [D] et à [Z] [W] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE parties succombantes, les appelantes supporteront les dépens d'appel et seront condamnées à payer à chacune des intimées la somme de 1 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les frais irrépétibles : aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation ; en l'espèce, Mmes [G] et [I] [R], qui supportent les dépens, seront condamnées solidairement à payer à Maître [Z] [W] et à Mme [L] [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne peut être condamné au paiement de frais irrépétibles ; qu'en condamnant [G] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au paiement de frais irrépétibles au profit de [Z] [W] et de [L] [D], la cour d'appel a violé l'article 37, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 700 du code de procédure civile.