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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° T 19-19.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
1°/ la société de construction-vente Rocca, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société entreprise générale Avenia, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la société MP associés, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [G] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire, de la société entreprise générale Avenia,
ont formé le pourvoi n° T 19-19.964 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [P],
2°/ à Mme [B] [I], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société de construction-vente Rocca, de la société entreprise générale Avenia et de la société MP associés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [P], et après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de construction-vente Rocca, la société entreprise générale Avenia et la société MP associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Rocca, Avenia et MP associés, représentée par M. [Z], ès qualités et les condamne à payer in solidum à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société de construction-vente Rocca, la société entreprise générale Avenia et la société MP associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 103 706 ? la créance détenue par les époux [P] sur les sociétés Rocca et Entreprise Générale Avenia au titre des indemnités de retard et, après compensation avec les sommes dues par les époux [P], condamné la SCCV Rocca et la société Entreprise générale Avenia à payer aux époux [P] la somme de 74.636,11 euros
AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat de vente en l'état futur d'achèvement formalisé le 26 décembre 2013 entre les époux [P] et la SCCV Rocca que l'achèvement des biens immobiliers objets de la convention était prévu "au plus tard le 31 décembre 2014, sauf survenance d'un cas de force majeure, ou d'une légale de suspension de délai" ;qu'il n'est par ailleurs pas contesté que ce délai n'a pas été respecté, le procès-verbal de réception avec réserves ayant été établi le 1er décembre 2015, et les époux [P] soutenant n'avoir pu prendre possession des lieux que le 5 février 2016 ; que, pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris et obtenir le rejet des demandes formées à leur encontre au titre des indemnités de retard, les sociétés Rocca et Entreprise Générale Avenia font valoir en premier lieu que le délai d'achèvement a été légitimement suspendu en raison des difficultés rencontrées en cours de chantier ; qu'elles indiquent à cet égard que la clause contractuelle relative au délai d'exécution prévoit notamment comme constituant une cause légitime de suspension du délai d'achèvement les retards provenant de la défaillance d'une entreprise, en ce compris la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise, et soutiennent que tel a été le cas en l'occurrence, où elles se sont trouvées confrontées aux défaillances récurrentes des entreprises de gros oeuvre maçonnerie auxquelles elles avaient successivement eu recours, ce qui avait entraîné un retard important dans l'exécution du chantier ; que les intimés soulignent à juste titre que la clause contractuelle relative au délai d'achèvement stipule que, pour l'appréciation des événements évoqués comme constituant un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, les parties s'en rapportaient à un certificat établi par l'architecte ayant la responsabilité des travaux ; qu'en l'espèce les appelantes ne produisaient pas la moindre attestation confirmant le bien-fondé de leurs allégations quant à l'imputabilité du retard à la défaillance des entreprises de gros oeuvres ; que les appelants invoquent ensuite une immixtion de M. [P] dans les travaux, faisant valoir que ses voltes-faces continuelles quant aux options d'équipement de son appartement avaient largement contribué au retard de livraison ; que l'immixtion de M. [P] résulte suffisamment des pièces versées aux débats, qui établissent qu'il est intervenu directement auprès de certaines entreprises ; qu'il a fourni des directives précises et techniquement documentées quant aux travaux qu'il souhaitait voir réalisés ; qu'elle a en outre été révélée par l'expert judiciaire ; que, toutefois, pour que cette immixtion puisse faire obstacle à la demande relative aux indemnités de retard encore faut-il qu'elle ait été fautive ; que si les époux [P] ne contestent eux-mêmes pas la réalité d'une intervention directe dans la réalisation des travaux, ils soutiennent avoir dû agir de la sorte pour compenser les défaillances du promoteur et parvenir à l'achèvement des travaux, diverses entreprises ayant en effet refusé de poursuivre l'exécution de leurs prestations faute d'être payées par la société Rocca ; que le bien-fondé de leur argumentation est corroboré sans aucune ambiguïté par les pièces produites aux débats, par exemple un mail adressé à M. [P] le 6 janvier 2016 par la société Guérin, qui confirme qu'elle n'a mis en route le chauffage en octobre 2015 qu'à la demande des habitants, sans toutefois installer les thermostats d'ambiance ni la VMC, au motif que le promoteur restait toujours lui devoir le paiement des factures du mois d'avril 2015, ou encore le compte-rendu de la réunion de chantier du 24 novembre 2015, dont il résulte que quatre entreprises avaient retiré leurs ouvriers du chantier et ne reprendraient l'activité qu'une fois effectués les règlements des situations de travaux, qui souffraient d'un retard de paiement ; que cet état de fait est également stigmatisé de manière très claire par l'expert judiciaire, qui considère en page 7 de son rapport que "les capacités financières de l'entreprise Rocca semblaient largement insuffisantes pour mener à bien une opération de cette envergure, (?) elle n'a pas été capable d'honorer plusieurs factures (bureau de contrôle, entreprises, architecte?), n'a pas été capable de financer l'avancement des travaux pour une livraison en temps et en heure, ce qui aurait évité les frictions et les blocages." ; que l'expert judiciaire, sur les conclusions duquel les appelants se fondent pour soutenir leur argumentation relative à l'immixtion de M. [P], reconnaît ne pouvoir déterminer si elle résulte d'un choix personnel de l'intéressé ou d'une obligation résultant de la défaillance du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage dans leurs propres obligations ; que dès lors, les société Rocca et Entreprise générale Avenia, auxquelles incombe sur ce point la charge de la preuve, ne caractérisent pas suffisamment le caractère fautif de l'intervention de M. [P] dans la direction des travaux ; qu'elles ne peuvent prétendre de ce fait à être déchargées des conséquences du retard de livraison ; que c'est à bon droit qu'en l'absence de justification de la légitimité du retard pris dans le chantier, les intimés réclament l'octroi de pénalités de retard calculées sur la base de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation à compter de la date contractuellement prévue pour la livraison, soit le 31 décembre 2014 ; que si la réception de l'appartement des époux [P] est intervenue avec réserves le 1er décembre 2015, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pu à cette date prendre livraison, dès lors qu'ils n'étaient en possession ni des clés, ne de l'attestation de conformité électrique ; que ce n'est qu'au moyen d'une procédure de référé ayant lieu à une ordonnance du 2 février 2016, et après mise en service de l'ascenseur, indispensable pour permettre à M. [P], qui se déplace en fauteuil roulant, d'accéder aux locaux, qu'ils ont finalement pu prendre possession de leur logement à la date du 5 février 2016 ; que c'est en conséquence cette dernière date qui doit être retenue comme échéance des pénalités de retard ; que ces pénalités s'élèvent à 84 400 ? selon détail suivant : 400 jours x 633 000 ? x 1/3 000 ; que par ailleurs les appelantes ne contestent pas que l'appartement ne bénéficiait pas lors de sa livraison effective de toutes les fonctionnalités du chauffage, ni de la VMC, ni de l'utilisation des parties communes, lesquelles n'ont quant à elles été réceptionnées que le 26 octobre 2016, ce qui résulte au demeurant des pièces produites aux débats par les intimés ; que c'est dès lors à von droit qu'à compter du 5 février 2016, et jusqu'à la date du 26 octobre 2016, les intimés prétendent à des indemnités évaluées au 1/9000ème du prix de vente par jour de retard, soit un montant de 19 306 ? ; que la décision entreprise a fait droit à juste titre aux demandes des époux [P] et fixé à la somme totale de 103 706 ? les indemnités de retard qui leur sont dues ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les époux [P] soutiennent à juste titre que le retard est caractérisé au regard des stipulations contractuelles ; qu'il n'est en effet pas contesté que la livraison devait initialement intervenir pour le 31 décembre 2014 ; qu'il est établi qu'à la date prévue au contrat ? 31 décembre 2014 ? il y avait non-achèvement de l'immeuble au sens des dispositions de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation prévoyant selon quels critères l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement est réputé achevé ; que sans attendre les résultats de l'expertise qui permettra un chiffrage précis, il est permis, au vue de l'avis de M. [X] lors de la réunion de réception du 15 novembre 2015 d'affirmer que les désordres étaient suffisamment importants pour faire considérer qu'il n'y avait toujours pas à cette date achèvement des travaux au sens de l'article R. 261-6 du code de la construction et de l'habitation ; qu'in fine les parties s'accordent sur une date effective de livraison coïncidant avec l'entrée dans les lieux le 5 février 2016 ; qu'il appartient au juge d'apprécier la portée des clauses censées légitimer en certaines hypothèses le report de la date d'achèvement ; qu'en l'espèce la SCCV Rocca et la société Entreprise Générale Avenia ne font pas la démonstration pleine et entière de ce que la défaillance de l'entreprise en charge du lot maçonnerie aurait été insurmontable et justifierait à elle seule le retard de six mois qu'elles lui imputent ; que la SCCV Rocca et la société Entreprise Générale Avenia ne démontrent pas plus en quoi M. [P] aurait causé un quelconque retard de manière injustifiée ; qu'il est prétendu que les discussions concernant les menuiseries ont généré un retard de 13 semaines dans l'exécution de cette prestation ; qu'au-delà de l'intérêt plus que soutenu de M. [P] pour l'avancement du chantier, il n'est pas démontré que ses choix ou avis insistants auraient généré un quelconque retard ; qu'au final la SCCV Rocca et la société Entreprise Générale Avenia ne développent aucune argumentation sérieuse pour soutenir que le retard dans l'achèvement de l'ouvrage ne leur est pas imputable ; que le préjudice calculé par M. et Mme [P] sur la base des règles posées par la code de la construction en matière de pénalités de retard est justement chiffré au montant de 103 706 euros ; qu'il sera fait observer que les défendeurs ne présentent aucune observation, même à titre très subsidiaire, sur le mode de calcul tel qu'appliqué par les demandeurs ; que la SCCV Rocca et la société Entreprise Générale Avenia seront condamnées à payer à M. et Mme [P] la somme qu'ils réclament ;
1°- ALORS QUE la SCCV Rocca et la société Entreprise générale Avenia faisaient valoir (concl. pp. 12 à 15), que M. [P], professionnel du bâtiment, avait fautivement retardé d'au moins treize semaines la livraison de l'immeuble en décidant, dès le mois de janvier 2014, de choisir une gamme d'huisseries différentes de celle prévue au contrat, en négociant lui-même avec le prestataire de son choix la fourniture des matériaux, en imposant les modalités de pose puis en exigeant le retrait de ces menuiseries une fois posées ; qu'en se bornant, par adoption de motifs, à retenir « qu'il est prétendu que les discussions concernant les menuiseries ont généré un retard de 13 semaines » mais « qu'au-delà de l'intérêt plus que soutenu de M. [P] pour l'avancement du chantier, il n'est pas démontré que ses choix ou avis auraient généré un quelconque retard », la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation et sans répondre aux conclusions précises et étayées dont elle était saisie, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE la SCCV Rocca et la société Entreprise générale Avenia faisaient valoir (concl. pp. 15-16), que M. [P], professionnel du bâtiment, s'était fautivement immiscé dans la réalisation des travaux en définissant lui-même les plans d'électricité dès le mois de mai 2014, puis en changeant les plans le 16 septembre 2014 et en les remplaçant encore le 28 septembre 2014, ce qui avait contribué au retard dans l'achèvement des travaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QU'en matière de vente en l'état futur d'achèvement, la clause prévoyant le recours à l'avis d'une personne qualifiée, à défaut d'accord des parties sur l'achèvement, ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d'achèvement définis par l'article R. 261-1, lequel est réputé acquis lorsque sont exécutés les ouvrages et installés les équipements indispensables à son utilisation conformément à sa destination ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'appartement acquis par les époux [P] ne devait pas être regardé comme achevé au mois de décembre 2015, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les exposantes produisant à cet égard l'attestation du Consuel et de l'architecte (concl. p. 6 et 17), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ;
4°- ALORS QUE la livraison du bien acquis en état futur d'achèvement ne peut intervenir qu'après paiement du solde du prix ou, en cas de contestation de sa conformité, consignation du montant correspondant ; qu'en imputant aux sociétés SCCV Rocca et Entreprise Générale Avenia l'intégralité du retard dans la livraison de l'appartement tout en relevant que les époux [P] ne contestaient pas ne pas avoir payé le solde du prix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 32 971,39 euros la créance détenue par la société Rocca sur les époux [P] au titre du solde des travaux, et d'avoir, après compensation avec les sommes dues par les époux [P], condamné la SCCV Rocca et la société Entreprise générale Avenia à payer aux époux [P] la somme de 74.636,11 euros,
AUX MOTIFS QUE la demande porte sur les trois factures suivantes : - une facture n° 011114 du 10 novembre 2014 d'un montant initial de 11 815,20 ?, ramené à 3 537,61 ? et correspondant à un acompte sur les travaux d'équipement / - une facture n° 010915 du 29 septembre 2015 de 31 755,85 ? correspondant à un acompte sur les travaux d'équipement / - une facture n° 0111015 du 10 octobre 2015 de 31 755,85 ? correspondant à la livraison de l'appartement ; que les époux [P] se reconnaissent redevables de la dernière de ces factures, mais contestent devoir s'acquitter des deux précédentes, au motif que les prestations facturées correspondant à des travaux qu'ils ont d'ores et déjà réglés directement auprès des entreprises prestataires, ce que conteste la société Rocca, qui rétorque que les postes réglés directement par les intimés ont dûment été déduits des sommes qui leur sont réclamées ; que force est de constater que les factures litigieuses ne comportent strictement aucun détail des prestations qu'elles concernent, de sorte qu'il est matériellement impossible à la cour de vérifier qu'elles ne portent pas sur des postes pour lequel le paiement a été effectué directement entre les mains des entreprises prestataires, eu égard aux carences de paiement du promoteur ; que l'expert judiciaire retient lui-même, dans le cadre de l'établissement du compte entre les parties, que la créance de factures de la société Rocca doit être réduite d'un montant global de 34 077,92 ? correspondant aux sommes versées directement par les intimés à trois entreprises ; qu'il en résulte que le solde dû à la société Rocca doit être fixé à 32 971,39 ? (3 537,61 ? + 31 755,85 ? + 31755,85 ? - 34 077,92 ?) ;
ALORS QUE la SCCV Rocca et société Entreprise générale Avenia faisait valoir que la somme de 34 77,92 euros acquittée par les époux [P] auprès de diverses entreprises correspondait pour une grande part à des prestations qu'ils avaient délibérément choisies, qui avaient été ôtées de la facturation de la SCCV, et qui ne correspondaient nullement à ce qui était prévu au marché, que ce soit en ce qui concerne la qualité ou même la nature des travaux (concl. pp. 20-21) ; qu'en déduisant du solde dû à la SCCV Rocca l'intégralité des factures acquittées par les époux [P] auprès de ces entreprises sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.