Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 février 2022. 21-86.723

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-86.723

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° Y 21-86.723 F-N N° 50273 ECF 2 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [J] [S] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de violences aggravées, outrages aggravés, dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable sa saisine directe de la chambre de l'instruction aux fins de mainlevée de son contrôle judiciaire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 3 novembre 2021 1. Mme [J] [S], ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 29 octobre 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le 3 novembre 2021, contre la même décision. 2. Seul est recevable le pourvoi formé le 29 octobre 2021. Examen du pourvoi formé le 29 octobre 2021 Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé le 3 novembre 2021 : LE déclare IRRECEVABLE Sur le pourvoi formé le 29 octobre 2021 : LE déclare NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-02-02 | Jurisprudence Berlioz