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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 18 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef d'injure publique envers un particulier, a déclaré nulle la citation introductive d'instance ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, alinéa 2, 60 de la loi du 29 juillet 1881, 111-2 à 111-4, 112-2 à 112-4 du Code pénal, 385, 392, 565, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation délivrée le 19 août 1999 à la requête de la partie civile ;
"aux motifs propres que l'article 53, alinéa 2, de la loi de 1881 indique que si la citation émane du plaignant, elle doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, cette formalité devant être observée à peine de nullité de la poursuite ;
que cette exigence qui déroge expressément aux dispositions des articles 392 et 802 du Code de procédure pénale a été rappelée par une jurisprudence constante, comme s'agissant d'une dérogation au droit commun devant être interprétée de façon restrictive ; qu'il y a lieu en effet de souligner que c'est au domicile élu que le prévenu doit effectuer dans les dix jours de la citation les significations prescrites par l'article 55 s'il veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires ; qu'en conséquence, s'agissant de prescriptions visant à protéger la liberté d'expression et à garantir les droits de la défense, la nullité doit être constatée sans même que la partie qui s'en prévaut ait à rapporter la preuve d'un grief ; qu'en l'espèce, la citation délivrée le 19 août 1999 n'indiquait pas d'élection de domicile dans la ville de Nanterre ;
"et aux motifs adoptés que la citation initiale du 19 août 1999 est entachée de nullité en raison de l'absence d'élection de domicile dans la ville de Nanterre et de notification au ministère public ; que, lorsqu'une première citation est nulle, une nouvelle citation peut valablement saisir le tribunal à la condition que le délai de prescription ne soit pas expiré et que la nouvelle citation réponde aux exigences prévues par l'article 53 de la loi de 1881 ; que la nouvelle citation du 15 décembre 1999 faisant apparaître une élection de domicile à Nanterre, a bien été dénoncée au ministère public, mais que cette régularisation a été opérée alors que le délai de prescription était expiré ;
1 )"alors que la loi pénale ne s'applique que dans la mesure où elle n'est pas devenue inconciliable avec des dispositions législatives nouvelles et n'a pas été, par là-même, implicitement abrogée ; qu'aux termes de l'article 60 de la loi de 1881, la poursuite des infractions a lieu "conformément au droit commun" sous réserve des "articles 50, 51 et 52", de sorte que les dispositions de l'article 53 de la loi prescrivant, conformément à l'ancien Code d'instruction criminelle, une élection de domicile "dans la ville" où siège la juridiction, sont devenues inconciliables avec le nouveau droit commun entré en vigueur avec le Code de procédure pénale, et qui, aux termes de l'article 392 de ce Code, prévoit que la partie civile doit élire domicile "dans le ressort" du tribunal, "à moins qu'elle n'y soit domiciliée" ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait faire application de ces dispositions implicitement abrogées de l'article 53 de la loi de 1881 ;
2 )"alors que, lorsque la loi comporte des dispositions obscures ou ambiguës, le juge doit l'interpréter en faisant prévaloir son esprit sur sa lettre ; qu'en l'état des dispositions aujourd'hui contradictoires des articles 53 et 60 de la loi de 1881, des progrès réalisés en matière de communication depuis l'entrée en vigueur de cette loi et de l'intention expresse et explicite des auteurs de celle-ci de se conformer au droit commun s'agissant de l'élection de domicile de la partie civile, la disposition de l'article 53 de la loi prévoyant une élection de domicile "dans la ville" du tribunal doit être interprétée comme n'exigeant, conformément au droit commun, qu'une élection de domicile dans le périmètre plus large du "ressort" du tribunal ;
3 )"alors qu'en matière de presse, comme en toute autre matière, constituent seules des causes de nullités péremptoires les violations de textes d'ordre public ou destinées à protéger des libertés fondamentales et à garantir les droits de la défense ; que la prescription relative au seul lieu d'élection de domicile de la partie civile prévue par l'article 53 de la loi de 1881 n'étant pas d'ordre public et ne visant ni à protéger la liberté d'expression, ni à garantir les droits de la défense, elle ne constitue pas une cause de nullité péremptoire et suppose donc la preuve d'un grief ;
4 )"alors que toute personne a un droit d'accès concret et effectif à un tribunal ; qu'eu égard à la complexité et à l'incohérence des règles relatives à l'élection de domicile en matière de presse, combinées à l'extrême brièveté du délai de prescription en la matière et à l'incertitude entretenue par la jurisprudence sur les causes de nullités péremptoires, la cour d'appel ne pouvait, sans priver la partie civile de son droit d'accès concret et effectif à la juridiction pénale, prononcer la nullité péremptoire de sa citation introductive d'instance faute de domicile élu "dans la ville" du tribunal saisi ;
5 )"alors que, si la notification au ministère public conditionne la mise en mouvement de l'action publique, elle peut être effectuée jusqu'à la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître devant le juge pour être jugé sur les faits qui lui sont reprochés ; qu'en retenant que la notification au ministère public avait été faite après l'expiration du délai de prescription, quand la citation constituait un acte interruptif de prescription dès lors que la dénonciation au ministère public était intervenue avant la date à laquelle le prévenu était appelé à comparaître pour être jugé au fond sur les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que, le 19 août 1999, X... a cité directement Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'injure publique envers un particulier à raison de propos tenus, le 20 mai 1999 lors d'une séance du conseil municipal du Plessis-Robinson ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la citation présentée par le prévenu, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, selon l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, la citation à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, que ce texte dépourvu d'ambiguïté déroge aux dispositions de l'article 392 du Code de procédure pénale et constitue une formalité substantielle qui doit être observée à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la régularisation de la notification au ministère public alors que le délai de prescription était expiré, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application, au profit de X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;