Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre de l'application des peines, en date du 29 septembre 2005, qui a ordonné la révocation à hauteur de 16 mois, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 40 mois d'emprisonnement prononcée contre lui, par le tribunal correctionnel de MONTAUBAN, le 10 janvier 2003, pour vols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 712-13, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Agen a ordonné la révocation à hauteur de 16 mois de la peine de 40 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 10 janvier 2003 à l'encontre de Joël X..., sans que ce dernier ou son avocat ait été contradictoirement entendu ;
"alors que la chambre de l'application des peines ne peut statuer sur l'appel d'un jugement concernant la peine d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve qu'après avoir entendu l'avocat du condamné au cours d'un débat contradictoire devant elle, ou le condamné lui-même (s'il n'a pas voulu d'avocat), selon les modalités prévues à l'article 706-71 du code de procédure pénale (c'est-à-dire par des moyens de télécommunication) ou par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu ; que la chambre de l'application des peines ne pouvait donc légalement statuer sur l'appel de Joël X..., sans constater la convocation d'un avocat du condamné à un débat contradictoire et sans procéder à l'audition du condamné par des moyens de télécommunication, ou par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouvait détenu" ;
Attendu que, d'une part, il résulte de l'article 712-13 du code de procédure pénale, qu'en cas d'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 dudit code, le condamné n'est pas entendu par la chambre de l'application des peines, sauf si celle-ci en décide autrement ;
Attendu que, d'autre part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Joël X... a fait choix d'un avocat ou a demandé qu'il lui en soit désigné un ;
Qu'en cet état, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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