Cour de cassation, 19 novembre 1996. 93-44.924
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.924
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Dôle (section agriculture), au profit de la Fruitière vinicole d'Arbois, société coopérative de production, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Fruitière vinicole d'Arbois a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité des pourvois principal et incident, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre le jugement rendu le 5 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Dôle, qui, statuant sur sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied de trois jours qui lui avait été notifiée le 6 novembre 1992 par son employeur, la société coopérative la Fruitière vinicole d'Arbois, a dit cette sanction pour partie abusive, en en réduisant la durée à un jour; que l'employeur a formé, ensuite, un pourvoi incident contre le même jugement;
Attendu que la demande du salarié présentait un caractère indéterminé; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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