Cour de cassation, 21 octobre 1992. 92-80.684
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.684
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Vu la requête en rabat d'arrêt déposée par :
X... Alain,
Attendu que l'intéressé n'établit pas qu'il ait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que la Cour de Cassation ait statué sur son pourvoi avant décision du président de l'ordre des avocats aux conseils ;
Par ces motifs ;
REJETTE sa demande de rétractation de l'arrêt du 18 mars 1992 par lequel la chambre criminelle a rejeté son pourvoi contre l'arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris, qui l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour provocation à la d haine raciale, diffamation sociale et apologie de crimes de guerre et contre l'humanité et a prononcé sur les intérêts civils ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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