Cour de cassation, 07 novembre 2001. 98-45.381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.381
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié Roger coiffure, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Géraldine Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Cauzette-Rey, commissaire à l'exécution du plan de M. Roger X..., demeurant ...,
3 / du CGEA/AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a été embauchée par contrat verbal le 3 janvier 1989 par M. X..., en qualité d'assistante coiffeuse au coefficient 120 de la convention collective nationale de la coiffure ;
que, le 25 novembre 1991, elle a obtenu le brevet professionnel de coiffure et, à partir de janvier 1992, est passée au coefficient 180 ;
qu'estimant devoir être rémunérée sur la base du coefficient 250, elle a adressé plusieurs demandes en ce sens à son employeur, puis, devant son refus, lui a écrit le 27 août 1992 ; que, le 21 septembre 1992, elle a été licenciée pour faute grave et a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1998) d'avoir partiellement fait droit aux demandes de la salariée ;
Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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