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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant La Rose des Y..., appt 14, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Shell Djibouti, dont le siège est BP. 140, Djibouti (République de Djibouti),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Shell Djibouti, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 29 du Code civil et 1042 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 14 du Code civil;
Attendu que M. X..., engagé le 21 janvier 1980 à Djibouti par la société Shell Djibouti en qualité de mécanographe, a été licencié le 8 septembre 1989; que se déclarant de nationalité française et domicilié à Montpellier, il a saisi la juridiction prud'homale de ce lieu;
Attendu que pour débouter M. X... de son contredit formé contre le jugement du conseil de prud'hommes se déclarant incompétent, l'arrêt énonce que, quand bien même il aurait la nationalité française, l'intéressé ne pourrait utilement se prévaloir de l'article 14 du Code civil ;
qu'il ajoute que l'article 14 du Code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une règle de compétence exclusive de nature à interdire au juge français, saisi d'un litige international, de rechercher à quelle juridiction, française ou étrangère, le litige doit être rattaché, dès lors qu'il apparaît que le privilège de juridiction fondé sur la nationalité n'a été invoqué que pour faire obstacle à la compétence d'une juridiction étrangère à l'égard de laquelle le litige présente, hors de toute fraude, les éléments caractérisés de rattachement;
Qu'en statuant ainsi, alors que la question de nationalité soulevée par le demandeur constituait une question préjudicielle à l'application de l'article 14 du Code civil et que ce texte s'impose au juge français et ne peut être écarté, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, que par un traité international, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne la société Shell Djibouti, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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