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COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre, ARRET RG: 00/01562 Arrêt du 11 octobre 2001 Prononcé publiquement le 11 octobre 2001 par la 3ème
Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... né le 14 Janvier 1949 à PARIS 8EME Fils de X... Noùl et de SMERALDI Paulette De nationalité française, séparé, sans emploi Demeurant C.C.A.S. - 4 rue du Dr Z... - 56400 AURAY Prévenu, appelant, libre, déjà condamné, comparant Assisté de Maître LEBRUSQ , avocat au barreau de LORIENT, ET :
A... Sophie Es-qualité d'administrateur judiciaire de la S.A. FAIRWAY, demeurant 11, quai Lamenais - B.P. 70132 - 35031 RENNES CEDEX 03 Partie civile, intimée, non comparante Représentée par Maître GROULT Jean-René, avocat au barreau de LORIENT, SCP LE DORTZ-BODELET, ES-QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA S.A. FAIRWAY, 155 bis, rue Nationale - 56300 PONTIVY Partie civile, intimé Représenté par Maître GROULT Jean-René, avocat au barreau de LORIENT, ZAGAR B... épouse X..., demeurant 23, avenue du Bernier - 44470 CARQUEFOU Partie civile, appelante, comparante Assistée de Maître VALTON Patrice, avocat au barreau de LORIENT, LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
: Président
:
Monsieur MOIGNARD, Conseillers
:
Madame C...,Monsieur D..., Prononcé à l'audience du 11 octobre 2001 par Monsieur MOIGNARD, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC
: représenté aux débats par Monsieur
: en présence de Mademoiselle E... lors des débats et de Mademoiselle F... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 20 SEPTEMBRE 2001, le Président a constaté l'identité du prévenu X...
Y..., comparant assisté de Maître LEBRUSQ. Ont été entendus : Monsieur MOIGNARD, en son rapport, Monsieur X... sur les motifs de son appel et en son interrogatoire, Maître GROULT en sa plaidoirie, Maître VALTON en sa plaidoirie, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions, Le prévenu qui a eu la parole en dernier Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 11 octobre 2001. Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de LORIENT par jugement Contradictoire en date du 03 JUILLET 2000, pour FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES DIRECTION OU CONTROLE D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, ARTISANALE, D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU D'UNE PERSONNE MORALE AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE, MALGREINTERDICTION JUDICIAIRE a relaxé X...
Y... du chef de faux - altération frauduleuse de la vérité dans un écrit - L'a déclaré coupable du surplus et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame ZAGAR B..., le 07 Juillet 2000 Monsieur X...
Y..., le 11 Juillet 2000 Monsieur le Procureur de la République, le 12 Juillet 2000 LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à Y...
X... :
- d'avoir à PLOEMEL, es-qualité de dirigeant de droit ou de fait de la S.A. "FAIRWAY",
- a) les 28 janvier 1995, 11 mars 1995, 6 janvier 1996, 14 février 1997, 1er mars 1997, 10 mai 1997, 3 juin 1997, altéré frauduleusement la vérité en portant comme présents sur les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration de la S.A. FAIRWAY, écrits ayant pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, les noms de deux administrateurs MMS DUHEN et G... qui n'étaient pas présents et ce à leur préjudice et à celui de la Société,
- b) les 11 mai 1995, 23 février 1996 et 10 mai 1997, altéré frauduleusement la vérité en portant comme présents sur les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée Générale Ordinaire de la S.A. FAIRWAY, écrits ayant pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, les noms de deux administrateurs MMS H... et G..., ainsi que d'un actionnaire M. I... qui n'étaient pas présents, et ce, à leur préjudice et à celui de la Société,
infraction prévue par l'article 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 al.2, 441-10, 441-11 du Code Pénal ;
- d'avoir à PLOEMEL, au cours des années 1995, 1996, 1997 et jusqu'en septembre 1998, étant Président Directeur Général puis Dirigeant de
fait de la société anonyme "FAITWAY", fait de mauvaise foi, des biens ou de crédit de cette société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l'espèce en détournant des espèces remises en règlement de paiement de repas par des clients ;
infraction prévue par les articles 437 3°, 460, 463, 464 de la Loi 66-537 du 24/7/1966 et réprimée par l'article 437 de la Loi 66-537 du 24/7/1966 ;
- d'avoir à PLOEMEL, du 14 avril au 30 septembre 1998, exercé une activité professionnelle, en l'espèce la gestion de fait de la S.A. "FAIRWAY" en violation d'une incapacité prévue à l'article 186 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux procédures collectives, en l'espèce la faillite personnelle pendant 10 ans, prononcée le 5 octobre 1994 par le Tribunal de Commerce de PARIS, jugement réputé contradictoire signifié le 2 décembre 1994, dont il reconnaissait avoir eu connaissance début avril 1998 ;
infraction prévue et réprimée par l'article 216 de la Loi du 25 janvier 1985 relative aux procédures collectives. * * * EN LA J...
: Les appels de B... ZAGAR, du prévenu et du Ministère Public sont réguliers et recevables en la forme. AU FOND
:
Le 4 novembre 1997, B... ZAGAR épouse X... déposait plainte auprès de la gendarmerie de CARQUEFOU contre son mari (avec lequel elle était en instance de divorce) pour faux et usage de faux. L'intéressée déclarait qu'elle a été régulièrement élue présidente du conseil d'administration de la S.A. FAIRWAY mais que son mari n'a pas accepté cette élection et a rédigé un faux procès-verbal de l'assemblée générale précédant la réunion du conseil d'administration. Elle produisait à l'appui de sa plainte, deux témoignages de personnes présentes lors de la dite assemblée.Le 16 mars 1998 Monsieur le Procureur de la République de LORIENT saisissait pour enquête le SRPJ de RENNES.
Par réquisition complémentaire en date du 21 août ce magistrat élargissait sa saisine suite aux déclarations de Mme X... révélant des infractions concernant son mari et la S.A. FAIRWAY. L'ENQUETE LE CONTEXTE : ORIGINE DE LA S.A. FAIRWAY ET DU CONFLIT :
Mariés en décembre 1973 les époux X... ont mené une vie professionnelle séparée jusqu'en 1988, année où le couple décidait de quitter PARIS pour s'investir dans la création et l'exploitation d'un complexe hôtelier à PLOEMEL (56).
La S.A. FAIRWAY était alors créée avec un capital de 250.000 francs divisé en 2500 actions ainsi réparti :
2493 actions à M. Y...
X... et une action pour chacun des autres actionnaires.
Dès le début de l'activité de la société, M. Y...
X... a été nommé président du conseil d'administration, poste qu'il a occupé jusqu'en avril 1998, Mme X... étant salariée de la société.
Un terrain a été acheté pour la construction d'un complexe hôtelier, des fonds provenant d'un immeuble appartenant à la communauté du ménage et du compte courant d'une ancienne société (GPA) dont M. Y...
X... était le gérant ont été investis.
Parallèlement un contrat de crédit-bail était négocié sur 15 ans auprès de la société FRANKOBAIL avec en garantie un appartement à NEUILLY, également propriété de la communauté.
Suite à une demande en divorce pour faute déposée par Mme X..., la séparation des époux est prononcée en octobre 1996 mais rapidement l'évaluation du patrimoine de la communauté, en vue du partage, pose de gros problèmes, notamment en ce qui concerne la S.A. FAIRWAY dont Mme X... est propriétaire indivise.
Mme X..., licenciée de la société et statutairement exclue de sa
gestion, demande rapidement des comptes à son mari.
Les relations extrêmement tendues existantes entre les époux enveniment la situation et c'est dans ce contexte que Mme X..., qui a réussi à détenir une action (à l'origine propriété de son père adoptif décédé depuis, M. Arthur K...), espère pouvoir s'immiscer dans la gestion de la S.A. FAIRWAY qu'elle estime mal gérée, à dessein, par son mari.
C'est dans ces circonstances que la réunion de l'assemblée générale de la S.A. FAIRWAY devait avoir lieu le 5 avril 1997. 1) LES FAUX :
Mme X... prétend y avoir été régulièrement élue administrateur de la société, puis lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est immédiatement déroulée, élue présidente de ce conseil.
Un procès-verbal de cette assemblée a été rédigé en faveur de cette thèse par
M. L..., expert comptable présent à la réunion en tant que conseil de
Mme X...
Un second procès-verbal a été rédigé par M. Y...
X..., en tant que président de la société, dans un sens totalement différent. C'est ce document que
Mme X... réfute.
De l'enquête il résulterait que le procès-verbal d'assemblée générale rédigé par M. X... et argué de faux par son épouse apparaissait plus en rapport avec la réalité que celui en possession de celle-ci. Ce procès-verbal n'a pas fait l'objet de poursuite.
Par contre Mme X... a dénoncé le fait que la plupart des procès-verbaux d'assemblée générale ou des conseils d'administration sont des faux, ces réunions n'ayant jamais eu lieu.
Des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête il apparait que :
- Monsieur H..., administrateur, déclare "n'avoir jamais assisté à
une réunion depuis la création de la S.A. FAIRWAY. Tout document qui le mentionnerait comme présent à une réunion de ce type serait un faux".
- M. G..., administrateur déclare ne jamais s'être rendu à PLOEMEL, siège social de la S.A. FAIRWAY, indiqué très souvent comme lieu de réunion, et par voie de conséquence ne jamais avoir assisté aux réunions qui sont censées y avoir été tenues, bien que les procès-verbaux constatent qu'il a signé la feuille de présence....
- Mme I..., par courrier indique ne pas avoir assisté aux réunions de la S.A. FAIRWAY bien qu'elle soit mentionnée présente.
- M. Y...
X... reconnaît avoir rédigé les procès-verbaux, sans que les réunions se soient effectivement déroulées, en y mentionnant présentes les personnes évoquées ci-dessus.
Il déclare avoir agi ainsi par commodité, informant auparavant les actionnaires puis leur présentant ensuite les procès-verbaux à signer. Ce procédé étant considéré, sur le fond, comme peu choquant par M. MATHIEU, commissaire aux comptes de la société, bien qu'il ait mis en garde M. X... à plusieurs reprises.
Ainsi ont été poursuivis les procès-verbaux des conseils d'administration des 28 janvier et 11 mars 1995, 6 janvier, 14 février, 1er mars, 10 mai et 3 juin 1997 et les procès-verbaux des assemblées générales des 11 mai 1995, 23 février 1996 et
10 mai 1997.
Les premiers juges ont relaxé de ce chef faute de préjudice. * * * 2) L'INTERDICTION DE GERER ET LA GESTION DE FAIT :
Mme X... a déclaré avoir appris fortuitement que son époux avait été condamné à 10 ans d'interdiction de gérer suite à faillite personnelle, en sa qualité de gérant de la société GPA mise en liquidation judiciaire, par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS
en date du 05 octobre 1994.
Elle ajoute avoir appris ce fait le 31 mars 1998 lors de la lecture du casier judiciaire de son mari précédant le prononcé d'un jugement du Tribunal Correctionnel de Nantes, pour non paiement de la pension alimentaire.
Mme X... précise que son mari était présent à l'audience et qu'ainsi il ne pouvait plus ignorer sa condamnation.
Cette condamnation a été confirmée lors de la consultation du dossier de la société GPA dont copie a été envoyée par le greffe du Tribunal de Commerce et où figure le jugement.
Lors de son audition M. X... a confirmé sa présence à l'audience du
31 mars 1998 mais a déclaré ne pas avoir prêté attention à la lecture de son casier judiciaire pensant "ne pas être concerné". Il aurait appris plus tard sa condamnation, début avril, par son banquier.
Le 9 avril M. X... a provoqué une réunion du conseil d'administration afin de présenter sa démission suite à l'annonce de sa condamnation mais la présence des administrateurs étant insuffisante, une nouvelle réunion était prévue pour le 14, cette fois à PARIS, pour des raisons de commodité.
Lors de cette réunion M. Philippe G... acceptait le poste de Président du Conseil d'Administration.
Durant son audition du 2 septembre M. G... reconnaissait que bien qu'ayant accepté ce poste, il ne connaît rien à l'hôtellerie, rien de la gestion de la
S.A. FAIRWAY et que près de six mois après sa nomination il ne s'était jamais rendu à PLOEMEL.
L'intéressé déclarait ainsi : "Je n'exerce aucun rôle réel au sein de la S.A. FAIRWAY, je n'ai même pas de délégation de signature sur les banques, et à ce jour je n'ai pris aucune décision. Tout est réglé par M. Y...
X...".
De son côté, Mme M..., comptable salariée de la société a déclaré : "Le président du conseil d'administration actuel m'est inconnu, toutes les décisions, de gestion, de disposition, d'investissement, d'embauche du personnel, sont prises par M. X...
N... le personnel de l'hôtel le changement administratif de sa fonction n'est pas perceptible, certains se sont même étonné de trouver le nom de M. G... sur des certificats de travail que j'ai signés pour ordre."... Durant son audition M X..., après avoir énuméré l'étendue de son activité au sein de sa société a déclaré : "Il est exact que depuis sa nomination
M. G... est un Président Directeur Général de paille, et que j'exerce de fait la direction."
Plus tard, par courrier envoyé le 16 novembre M. X... a fait parvenir au Service un descriptif du poste de directeur d'hôtel établi par le groupe Envergure pour atténuer ses déclarations précédentes et démontrer que ses activités actuelles correspondent à ce poste.
M. MATHIEU, commissaire aux comptes de la société déclare pour sa part : "M. X... est effectivement dirigeant de fait en qualité de directeur salarié".
Aucun élément recueilli au cours de l'enquête n'a laissé apparaître que Y...
X... était au courant de son interdiction de gérer avant que celle-ci ne soit annoncée lors du prononcé du jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES le 31 mars 1998.
Y...
X... qui déclare ne pas y avoir prêté alors attention, reconnait toutefois avoir été averti de sa condamnation début avril, par un appel de son banquier.
Si rapidement Y...
X... s'est alors mis officiellement en accord avec la Loi en démissionnant de son poste d'administrateur et de président du conseil d'administration de la S.A. FAIRWAY il
ressortait de l'enquête qu'il a continué de diriger et de gérer, comme avant, en toute souveraineté et indépendance, cette société en participant à la conduite générale de celle-ci de manière active, régulière avec prise de décision. 3) LES ABUS DE BIENS SOCIAUX :
A l'occasion de son audition, Mme M... comptable salariée de la S.A. FAIRWAY, déclarait que Y...
X... se livrait à diverses manipulations comptables et parmi celles-ci à des détournements d'espèces.
Pendant l'été des plats cuisinés à emporter étaient vendus par la S.A. FAIRWAY, principalement aux vacanciers d'un hôtel-résidence du groupe MAEVA situé à proximité du FAIRWAY HOTEL.
Tous les moyens de règlement étaient acceptés pour le paiement de ces repas, mais quand il s'agissait d'espèces, Mme M... déclare que X... détournait ces sommes.
Ce dernier reconnaissait avoir détourné les sommes ainsi perçues sans les faire enregistrer dans la comptabilité, que le montant de ces détournements atteint approximativement le total annuel de 7.000 francs et que cette pratique dure depuis trois ou quatre ans soit 21.000 francs à 28.000 francs.
Plus tard, par courrier X... tentait de justifier ces détournements en expliquant que les sommes ainsi écartées étaient utilisées pour compléter les salaires des stagiaires que l'intéressé jugeait trop faibles.
D'autres faits dénoncés n'ont pas été retenus aux poursuites, tant pour des changements de taux de T.V.A. que des faits personnels pris en charge par la S.A. FAIRWAY ou des yachts.
Devant la Cour le prévenu fait conclure à sa relaxe de tous les chefs de prévention, faute de préjudice pour les procès-verbaux de complaisance, faute d'acte de gestion après sa démission du 16 avril 1998 et faute de détournements dans son intérêt personnel. SUR CE :
Les procès-verbaux mentionnant la présence d'actionnaires et surtout d'administrateurs sont objectivement faux en diverses mentions.
Certains administrateurs entendus, comme M. H..., l'affirment avec force.
Ces procès-verbaux avaient des conséquences juridiques importantes et encore plus en période de tensions entre certains intervenants quant à la gestion de la société, notamment avec l'épouse du P.D.G. en instance de séparation.
Les administrateurs, quant bien même ils aient accepté ultérieurement de signer les dits procès-verbaux, pouvaient voir engager leur responsabilité ou devoir rendre compte d'une manière ou d'une autre et l'éventualité d'un préjudice est constant.
Ainsi le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef et Y...
X... déclaré coupable de ces faux qu'il ne conteste pas matériellement. * * *
A compter du 14 avril 1998, Y...
X... ne pouvait ignorer l'interdiction de gérer résultant de sa faillite personnelle.
Or, il a continué, même après sa démission formelle, de gérer et administrer la société anonyme FAIRWAY comme il le faisait antérieurement en tant que Président et actionnaire majoritaire.
En effet, le nouveau président du conseil d'administration, M. G..., a reconnu qu'il ne connaissait pas la gestion hôtelière et tout particulièrement celle de la S.A. FAIRWAY, qu'il ne s'était jamais rendu sur place, qu'il n'avait exercé aucun rôle réel au sein de cette entreprise et qu'il n'avait même pas eu la signature sur les comptes bancaires.
Il a admis le 2/9/98, soit après cinq mois de présidence et une saison touristique, n'avoir pris aucune décision et que tout était réglé par Y...
X...
Mme M..., comptable salariée a déclaré le 9/9/98 que le président du conseil d'administration lui était inconnu et que toutes les décisions de gestion, de disposition, d'investissement, d'embauche du personnel étaient prises par Y...
X...
Celui-ci a d'ailleurs reconnu que M. G... était un "P.D.G. de paille".
Il est donc constant que Y...
X... a, du 14 avril 1998 au 30 septembre 1998 pour le moins, exercé la gestion de la S.A. FAIRWAY au mépris de l'incapacité prévue à l'article 186 de la loi du 25 janvier 1985.
Ces faits sont constitués et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. [* *] [*
Selon la comptable salariée, les sommes payées en espèces par les clients du groupe MAEVA pour des repas pris individuellement étaient détournées et n'étaient ni entrées en recette, ni comptabilisées.
Selon cette personne, le dirigeant les accaparaient pour son compte personnel.
Y...
X... a admis cette manière de faire mais a indiqué avoir payé au noir des primes à des stagiaires avec ces fonds, environ 7.000 francs par saison.
Ces fonds prélevés de manière occulte pendant quatre ans par le dirigeant de la société n'ont pas été utilisés dans l'intérêt de celle-ci.
En effet, le paiement de compléments salariaux occultes et illégaux ne peut être considéré comme un intérêt social légitime et le constat que pour les deux dernières années des "primes" aient été comptabilisées sur le compte courant de Y...
X..., démontre que les sommes non intégrées dans les comptes étaient purement et simplement accaparées à titre personnel.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef. *] [* *]
Une peine d'emprisonnement avec sursis réprime justement les délits commis compte tenu du contexte de leur commission. [* *] [*
L'administrateur judiciaire et le mandataire de la S.A. FAIRWAY sont bien fondés à obtenir réparation du préjudice subi par celle-ci et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera ajouté aux dispositions de première instance une somme de 2.000 francs pour les frais en cause d'appel. *] [* *]
B... ZAGAR divorcée X... n'est pas victime directe des infractions pénalement poursuivies et établies.
Sa constitution de partie civile est donc irrecevable et le jugement sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X...
Y..., A... Sophie, SCP LE DORTZ-BODELET, ES-QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA S.A. FAIRWAY, ZAGAR B... épouse X... EN LA J...
Reçoit les appels. AU FOND Sur l'action publique :
Infirme le jugement entrepris sur la relaxe partielle.
Déclare Y...
X... coupable de tous les faits qui lui sont reprochés.
Infirmant sur la peine condamne Y...
X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis.
Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs (121,96 Euros) dont est redevable le condamné, Le tout en application des articles susvisés, 800-1 du Code de Procédure Pénale. Sur l'action civile :
Confirme le jugement en ses dispositions civiles et y ajoutant
condamne Y...
X... à payer à Mme Sophie A... et la S.C.P. LE DORTZ-BODELET la somme de 2.000 francs (304,90 euros) en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,