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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-10.953

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.953

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 98-10.953 formé par la société Regnault, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Maurice Z..., demeurant ... 1, 95560 Maffliers, 2 / de Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de M. Yves Y..., demeurant ..., 4 / de M. Didier Y..., demeurant ..., 5 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., 6 / de Mme Isabelle Z..., demeurant ..., 7 / de M. Maurice A..., demeurant ..., 8 / de M. Pascal A..., demeurant ..., 9 / de Mme Liliane Z..., épouse C..., demeurant ... 1, 95560 Maffliers, 10 / de Mme Claudette Z..., épouse D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° G 98-14.889 formé par la société Regnault, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Maurice Z..., 2 / de Mme Jacqueline Z..., épouse X..., 3 / de M. Yves Y..., 4 / de M. Dominique Y..., 5 / de Mme Isabelle Z..., 6 / de M. Maurice A..., 7 / de M. Pascal A..., 8 / de Mme Liliane Z..., épouse C..., 9 / de Mme Claudette Z..., épouse D..., 10 / de M. Didier Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui des pourvois n° E 98-10.953 et G 98-14.889, un moyen identique de cassation, à l'appui du pourvoi n° G 98-14.889, un moyen d'annulation, tous deux annexés au présent arrêt. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Regnault, de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., A... et Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n° G 98-14.889 et E 98-10.953, qui attaquent respectivement un arrêt rectificatif et l'arrêt rectifié : Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué (Paris, 12 septembre 1997), que les consorts Z..., Y... et B... (les cédants) ont, par acte du 27 mars 1987, cédé à la société Regnault (la cessionnaire) la totalité des actions de la société anonyme Z... (la société), le prix étant stipulé payable en cinq échéances annuelles, la dernière fixée au 30 juin 1992 ; qu'invoquant la clause de révision du prix prévue à l'acte de cession, la cessionnaire a considéré que l'existence de capitaux propres négatifs résultant de la situation arrêtée au 31 mars 1987 ramenait le prix de cession à néant ; que les cédants l'ayant assignée en paiement, la cour d'appel a accueilli leur demande et par un second arrêt, rectificatif (Paris, 5 mars 1998), a précisé dans son dispositif le montant de la condamnation qu'elle avait omis dans son premier arrêt ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, dont les termes sont identiques, pris en leurs cinq branches : Attendu que la cessionnaire reproche aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à payer aux cédants une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter des échéances prévues à l'acte de cession alors, selon les pourvois, 1 /, que le protocole d'accord du 27 mars 1987 était ainsi libellé "Cette cession est effectuée sur le vu d'une situation provisoire arrêtée au 31 décembre 1986 dont une copie restera annexée aux présentes, faisant apparaître des capitaux propres s'élevant à 2 987 000 francs. Une situation sera établie au 31 mars 1987...Si les capitaux propres deviennent inférieurs à 2 400 000 francs, la différence entre les capitaux propres et 2 400 000 francs viendra réduire à due concurrence, le prix de cession par imputation sur le premier billet à ordre à échéance du 30 juin 1988 et sur les suivants si nécessaire. La situation établie au 31 mars 1987 sera susceptible d'être révisée pendant la durée des échéances ci-dessus pour des modifications se rapportant à des opérations antérieures au 31 mars 1987" ; qu'en ajoutant à ces stipulations l'inclusion des plus-values latentes et des crédits d'impôt potentiels, non visés par la convention, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 /, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, dès lors qu'il appartenait aux cédants et non à la cessionnaire d'établir qu'au-delà des stipulations du protocole les parties seraient convenues d'inclure, pour déterminer la situation nette au 31 mars 1987, les plus-values latentes et les crédits d'impôt potentiels ; qu'en statuant comme elle a fait elle a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, 3 /, que la cour d'appel qui a constaté que la cessionnaire avait justifié, au moins pour partie, de déclarations à des procédures collectives, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que les provisions supplémentaires pour créances douteuses étaient partiellement justifiées et n'avaient pas à être exclues pour déterminer la situation nette au 31 mars 1987 ; qu'elle a ce faisant violé l'article 14 du Code de commerce ; alors, 4 /, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la cessionnaire, si la situation liée aux provisions Fransal ne faisait pas apparaître une insuffisance de provision constituant une charge exceptionnelle ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 14 du Code de commerce ; et alors, 5 /, que le motif selon lequel la minoration du coût des licenciements correspond à la partie des préavis qui n'avaient pas été exécutés comme l'ancienne direction l'avait décidé avant le 31 mars 1987, était inopérant à fonder l'exclusion de ces indemnités des charges supportées par la cessionnaire ; que de ce chef l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 10 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'il résultait des termes du protocole d'accord que les parties avaient convenu que le prix de cession était fixé en fonction d'une situation comptable établie au 31 mars 1987, laquelle serait susceptible d'être révisée, jusqu'au 30 juin 1992, en tenant compte de toute modification tant de l'actif, que du passif, intervenue entre le 1er avril 1987 et le 30 juin 1992, se rapportant à des opérations antérieures au 31 mars 1987, c'est hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte pour déterminer la situation nette au 31 mars 1987 d'éléments latents ou potentiels, a constaté l'existence de crédits d'impôt avant le 31 mars 1987 comptabilisés après cette date, dans le délai de la révision ; Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que le cessionnaire n'alléguait ni ne justifiait que les créances douteuses, exclues par l'expert, étaient demeurées impayées dans le délai de la révision, la cour d'appel a considéré souverainement que les justificatifs produits étaient insuffisants pour remettre en cause l'exclusion contestée ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que la créance sur la filiale Fransal avait été provisionnée et n'était pas concernée par le rejet d'une partie des provisions pour créances douteuses et que les paiements effectués par la société en tant que caution de la société Fransal avaient été inférieurs à la provision qui avait été constituée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas exclu les indemnités de licenciement des charges supportées par la cessionnaire ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Sur le moyen d'annulation du pourvoi n° G 98-14.889 : Attendu que la cessionnaire demande l'annulation de l'arrêt rectificatif du 5 mars 1998, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 12 décembre 1997 et faisant l'objet du pourvoi n° E 98-10.953 ; Mais attendu que ce pourvoi fait l'objet d'un rejet par le présent arrêt ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Regnault aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Regnault à payer aux consorts Z... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz