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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 01-80.018

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.018

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Muriel, - X... Hélène, - X... Anne, - X... Alix, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 15 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage, a rejeté leur demande de renvoi et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présenté par les parties civiles ; " aux motifs que l'appel a été interjeté le 13 octobre 2000, que les parties civiles disposaient ainsi d'un délai de plus d'un mois pour déposer un mémoire ampliatif ; qu'il échet en conséquence de rejeter la demande de renvoi ; " alors que les parties civiles ont saisi la chambre criminelle le 14 novembre 2000 d'une requête tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de l'appel qu'elles avaient interjeté d'une ordonnance de refus d'informer ; qu'au soutien de cette requête elle ont fait valoir que si la conduite de cette instance d'appel n'autorisait pas à suspecter l'indépendance des magistrats composant la chambre d'accusation, elle était cependant, compte tenu des fonctions exercées par Me Y..., rédacteur des testaments argués de faux, et président du Gouvernement de Nouvelle Calédonie, à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien fondé de la plainte n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité ; qu'ainsi la chambre d'accusation ne pouvait pas, sans violer les textes susvisés, refuser de renvoyer l'instruction de l'affaire dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la chambre criminelle " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'avisées, le 31 octobre 2000, que leur appel interjeté le 14 octobre 2000 serait évoqué à l'audience du 15 novembre suivant, les parties civiles, par lettre de leur conseil datée du 10 novembre 2000, ont demandé le renvoi de l'affaire afin de déposer un mémoire ; que l'arrêt a rejeté cette demande par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, a justifié sa décision, les juges décidant souverainement du renvoi d'une affaire ou de son examen à l'audience, dès l'instant où comme en l'espèce, ils en sont régulièrement saisis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz