Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-19.550
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.550
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2004) que Moïse X... et son épouse Alice Y... sont décédés respectivement le 30 avril 1972 et le 23 novembre 1998, laissant pour leur succéder huit enfants : Z..., Roger, Marcel, Albert, Gabriel Jacques, Roland, Huguette et Camille ; que M. Gabriel Jacques X... s'est vu demander de rapporter à la succession de ses parents un appartement et un garage situé à Fresnes ; que, reconventionnellement, il a notamment demandé que soit inscrite au passif des successions une indemnité pour l'occupation par ses parents dudit l'appartement depuis 1961 ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Gabriel Jacques X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rapporter à la succession de ses parents huit-neuvièmes de la valeur de l'appartement situé à Fresnes ;
Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié les faits de la cause, sans se fonder sur les déclarations des parties en ce qu'elles auraient porté sur des points de droit ni commettre la dénaturation qui lui est reprochée ni inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a pu retenir que M. Gabriel Jacques X... était redevable d'une indemnité de rapport à hauteur des huit-neuvièmes de la valeur des droits immobiliers situés à Fresnes ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Gabriel Jacques X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'inscription au passif de la succession de ses parents d'une indemnité d'occupation ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas retenu que M. Gabriel Jacques X... avait renoncé à réclamer une indemnité d'occupation pour l'appartement de Fresnes mais qu'il en avait consenti l'occupation à titre gratuit à ses parents et ensuite que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ne s'est pas fondée sur leurs déclarations en ce qu'elles auraient porté sur des points de droit ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gabriel Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Gabriel Jacques X... et le condamne à payer à MM. Z..., Roger, Marcel et Albert X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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