jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir
(la caisse) lui ayant opposé, le 30 mai 2012, un refus de prise en charge de produits solaires délivrés le 10 avril 2012, aux motifs qu'ils ne figuraient pas dans la liste de produits remboursables et que l'affection de longue durée dont elle était atteinte ne permettait pas une prise en charge dérogatoire, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que, par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres du 13 avril 2001, l'objet du litige tranché entre les mêmes parties était la prise en charge de manière générale des crèmes solaires écran total prescrites à Mme X..., sans se cantonner à une prescription datée ; que cette décision étant revêtue de l'autorité de chose jugée, la caisse a appliqué cette décision à toutes les prescriptions postérieures à son prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits à l'origine de la demande de remboursement étaient différents de ceux ayant fait l'objet du jugement du 13 avril 2001, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé la décision de la Commission de recours amiable du 25 septembre 2012 ayant maintenu une décision de la CPAM du 30 mai 2012 refusant de prendre en charge des produits solaires pour un montant de 29,15 euros, après avoir constaté que la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'EURE ET LOIR du 13 avril 2011 était revêtue de l'autorité de chose jugée relativement à toute prescription d'un produit solaire écran total postérieur ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Eure et Loir en date du 13 avril 2001 que l'objet du litige tranché par la présente juridiction était la prise en charge de manière générale des crèmes solaires « écran total » prescrite à Madame Brigitte X..., sans se cantonner à une prescription datée ; que par conséquent, cette décision est revêtue de l'autorité de chose jugée ; que la caisse a appliqué cette décision à toutes les prescriptions postérieures à son prononcé ; qu'il convient de constater que dans le présent litige, les parties et l'objet du litige sont identiques ; que par conséquent, il convient d'infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 25 septembre 2012 » ;
ALORS QUE, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée en cas de circonstances nouvelles survenues postérieurement à la décision rendue ; que les règles du droit de la sécurité sociale, d'ordre public, sont d'application immédiate ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si l'intervention de textes nouveaux, et notamment l'intervention de la Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'où procède l'article L. 162-17-2-1 du Code de la sécurité sociale, puis du Décret n° 2008-211 du 3 mars 2008 et de l'Arrêté du 2 octobre 2009, n'était pas révélatrice de circonstances nouvelles justifiant l'exclusion de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 avril 2001, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard