Cour d'appel, 20 juin 2011. 10/03276
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/03276
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juin 2011
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RG N° 10/03276
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 20 JUIN 2011
Appel d'une décision (N° RG F09/00198)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 24 juin 2010
suivant déclaration d'appel du 13 Juillet 2010
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant et assisté par Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE) substituée par Me RAMBAUD (avocat au barreau de GRENOBLE).
INTIME :
La SA SOTRIMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges PONS (avocat au barreau D'AVIGNON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2011.
L'arrêt a été rendu le 20 Juin 2011.
RG N° 10/3276 HC
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [S] a travaillé comme chauffeur routier pour le compte de la société Sotrimo pendant plusieurs années jusqu'au 31 janvier 2009, date de son départ à la retraite.
Le 2 juillet 2009, il a saisi le conseil de Prud'hommes de Montélimar d'une demande de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris (22.011 euros) et d'une demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé (16.110 euros).
Par jugement du 24 juin 2010, le conseil de Prud'hommes a donné acte à la société Sotrimo qu'elle reconnaissait devoir la somme de 2.344,98 euros au titre des repos compensateurs et l'a condamnée à payer à [Y] [S] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Le conseil a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
[Y] [S] qui a relevé appel le 13 juillet 2010, demande à la cour de condamner la société Sotrimo à lui payer :
- 8.685,40 euros au titre des repos compensateurs non pris
- 16.110 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de sommes à caractère salarial
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
Il expose qu'il a été rémunéré selon une convention de forfait de 199.33 heures par mois (152 taux normal, 34 taux majoré de 25 % et 13.33 au taux majoré de 50 %), ce qui ne lui interdit pas de solliciter des repos compensateurs.
Il soutient que selon l'accord Grand routier du 23 novembre 1994, le salarié peut demander l'application du repos compensateur s'il est plus favorable que le repos récupérateur, ce qui est le cas en l'espèce.
Il indique qu'il a tenu compte dans son calcul de la dérogation de l'inspecteur du travail autorisant le calcul des heures supplémentaires au mois.
Il précise qu'il a également tenu compte de la méthode adoptée par la cour d'appel de Grenoble dans ses arrêts du 11 janvier 2010 : contingent heures supplémentaires 180 heures par an, seuil de déclenchement au delà de la 49ème dans le contigent et de la 43ème au delà du contingent.
Il fait valoir que son préjudice est égal au montant des repos compensateurs et des congés payés.
Sur les dommages-intérêts, il invoque les dispositions de l'article 1147 du code civil et soutient que la société Sotrimo a agi en violation de l'accord Grand Routier, en dépit du rappel de l'inspecteur du travail, ce qui lui a causé un préjudice.
La société Sotrimo conclut à la confirmation du jugement et réclame 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique qu'il doit être tenu compte de la prescription et fait valoir qu'[Y] [S] produit de simples tableaux dans lesquels il a inscrit des chiffres sans précision.
Elle précise que les contingents d'heures supplémentaires ont évolué au fil du temps et indique s'en être tenue aux règles fixées par la cour d'appel dans ses arrêts du 11 janvier 2010.
Sur la demande de dommages-intérêts, elle fait observer que le fondement juridique n'est plus le même qu'en première instance et remarque que l'inspecteur du travail n'a relevé aucune infraction et qu'aucune poursuite n'a été engagée.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience;
Attendu que la demande de [Y] [S] porte sur les années 2004 (à compter du mois de juillet), 2005 et 2006 soit sur des périodes non couvertes par la prescription ;
qu'elle ne concerne que les repos compensateurs, dont le principe n'est pas contesté par l'employeur ;
Attendu que les parties sont d'accord sur les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire et les récapitulatifs mensuels, ainsi que sur un calcul au mois en raison d'une dérogation de l'inspecteur du travail ;
Attendu qu'[Y] [S] travaillant en zone longue, le contingent annuel des heures supplémentaires était fixé à 180 heures, à l'exception de la période du 24 décembre 2004 au 3 avril 2005 pendant laquelle il était de 195 heures ;
Attendu que le seuil de déclenchement des repos compensateurs s'effectue à l'intérieur du contingent au delà de la 49ème heure (soit avec un calcul au mois au delà de 212.33 heures) et au delà du contingent, au delà de la 43ème heure (190.66 heures) ;
Attendu que pour établir sa demande, [Y] [S] a reporté pour chaque année le montant des heures de travail effectuées chaque mois et a reporté le nombre d'heures accomplies au delà de 212.33 heures et de 190.66 heures ;
Attendu que le calcul qu'il produit pour chaque année est conforme aux principes rappelés, étant observé qu'au mois de juillet 2005, au cours duquel il avait atteint 180 heures supplémentaires, le contingent annuel des heures supplémentaires était de nouveau fixé à 180 heures ;
Attendu que doit être déduite de la somme de 8.685,40 euros qu'il réclame, celle de 860 euros correspondant aux huit journées de repos compensateurs mentionnées sur ses bulletins de salaire pour la période considérée ;
que la créance d'[Y] [S] au titre des repos compensateurs s'élève à la somme de 7.825,40 euros ;
qu'après déduction de la somme de 2.344,98 euros payée par l'employeur en cours de procédure, la société Sotrimo reste redevable envers [Y] [S] de la somme de 5.480,42 euros ;
Attendu qu'en n'informant pas le salarié sur ses droits à repos compensateurs et en ne respectant pas ces droits, la société Sotrimo lui a causé un préjudice, indépendamment du fait qu'aucune infraction n'ait été relevée ;
qu'il sera alloué au salarié en réparation de ce préjudice, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il lui sera également alloué la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement rendu le 24 juin 2010 par le conseil de Prud'hommes de Montélimar, sauf en ses dispositions relative aux frais irrépétibles.
- Statuant à nouveau dit que la créance de [Y] [S] au titre des repos compensateurs s'élève à la somme de 7.825,40 euros et compte tenu du paiement fait en cours de procédure, condamne la société Sotrimo à lui payer la somme de 5.480,42 euros de ce chef.
- Condamne la société Sotrimo à payer à [Y] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Condamne la société Sotrimo à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- La condamne aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Sophie ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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