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DOSSIER N 00/01805- ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2000 Pièce à conviction :
néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème Chambre, section A
(N 10 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 19 SEPTEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS - 2EME CHAMBRE 6 du 11 JANVIER 2000, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... né le 9 Janvier 1961 à Paris 12ème Fils de Marcel et de Suzanne NEDJAR de nationalité française, étudiant demeurant
22 rue Alphonse Karr
75019 PARIS Prévenu, non comparant, libre Appelant Représenté par Maître DE MALLORTIE, avocat à la Cour commis d'office (B 234) LE MINISTÈRE PUBLIC : Non appelant, HAOUZI Z...
A..., demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 75019 PARIS Partie civile, intimée non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
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Monsieur B...,Monsieur C..., GREFFIER : Madame D.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a renvoyé X...
Y... des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, en application de l'article 122-1 du code pénal (du chef d'EMISSION DE BRUIT PORTANT ATTEINTE A LA TRANQUILLITE DU VOISINAGE OU A LA SANTE DE L'HOMME, faits commis le 17 octobre 1998, à PARIS, infraction prévue par les articles R.48-2 AL.1, R.48-1 du Code de la santé publique et réprimée par l'article R.48-2 du Code de la santé publique) l'a condamné à payer à Madame HAOUZI Z... épouse A... la somme de 3OOO F à titre de dommages et intérêts. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur X...
Y..., le 12 Janvier 2000 contre Madame HAOUZI Z... DÉROULEMENT DES F... : A l'audience publique du mardi 29 août 2OOO, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, libre, représenté par son conseil. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur le Conseiller C... en son rapport Maître MALLORTIE, avocat, en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général E... en ses réquisitions à nouveau le conseil du prévenu qui a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 19 septembre 2OOO. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue - contradictoirement à l'égard du prévenu - par défaut à l'égard de la partie civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du prévenu, interjeté sur les dispositions civiles, à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ; Y...
X..., représenté par son avocat, demande à la Cour, de réduire les
dommages-intérêts accordés à la victime et plaide qu'il ne perçoit de la COTEREP, qu'une somme mensuelle de 4.200 F ; Z... HAOUZI épouse A..., partie civile, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu à l'audience, il sera statué par défaut à son égard ; RAPPEL DES FAITS : Le 17 octobre 1998, à 5h, les policiers ont constaté, en se rendant 22 rue Alphonse Karr, à Paris 19°, que des forts bruits de musique provenaient de l'appartement n° 399, habité par Y...
X... ; une voisine, Z... HAOUZI épouse A..., a déclaré que ces bruits avaient commencé dès 1 h 30 et a porté plainte ; Un certificat médical établi le 7 octobre 1999 par le docteur Frédéric G..., indique qu'Eric X... est suivi pour une affection psychiatrique chronique, ayant donné lieu à plusieurs hospitalisations ; Par le jugement déféré du Tribunal de Police de Paris du 11 janvier 2000, Y...
X... a été déclaré non responsable de ces faits, à cause de son état mental et a été condamné à payer à Z... HAOUZI épouse A..., partie civile, la somme de 3.000 F à titre de dommages-intérêts ; SUR CE Sur l'action civile Considérant que le premier juge, après avoir retenu que le prévenu n'était pas responsable pénalement du fait de son état mental, a exactement décidé, en application des dispositions de l'article 489-2 du Code civil qu'Eric X..., n'en était pas moins obligé à réparer le dommage qu'il avait causé à Z... HAOUZI épouse A... ; Qu'il convient de confirmer le jugement attaqué sur le montant des dommages intérêts alloués à Z... HAOUZI épouse A..., le Tribunal ayant fait une exacte appréciation du préjudice, résultant directement pour la partie civile des agissements du prévenu, ce préjudice étant évalué pour réparer le dommage subi par la victime et non en fonction des revenus du prévenu ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, - contradictoirement à l'encontre du prévenu, - par défaut à l'égard de la partie civile, Reçoit l'appel
du prévenu sur les dispositions civiles ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et déboute Y...
X... de ses demandes formées en cause d'appel ; LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
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