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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.313

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.313

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Régirex France, société anonyme, dont le siège est 54, bis rue Dombasle à Paris (15e), en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Colombes, au profit de M. Etienne X..., demeurant ... à Bois Colombes (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Régirex France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt, que le moyen ait été présenté aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Régirex France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz