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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 03-20.415

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-20.415

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2003), que le 14 octobre 1997, M. X... a donné en location un appartement à M. Y... ; qu'après avoir fait délivrer, le 17 novembre 1999, un commandement de payer un arriéré de loyers, M. X... a assigné M. Y... et son épouse, Mme Z..., pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer leur expulsion et les condamner à payer des sommes au titre des loyers et charges impayés, de l'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'un congé a été notifié au bailleur le 18 juin 2002 et que l'appartement a été libéré le 21 juillet 2002 ; Attendu que pour condamner les époux Y... à payer 3 679,95 euros au titre du préavis de trois mois à compter du 19 juin 2002, l'arrêt retient que les locataires n'ont pas réglé les causes du commandement de payer du 17 novembre 1999 dans les deux mois de sa délivrance, que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis à M. X... et que les époux Y... doivent être tenus solidairement du paiement des sommes dues au titre du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le bail avait pris fin le 17 janvier 2000 et que le congé délivré le 18 juin 2002 ne pouvait avoir d'effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a condamné solidairement les époux Y... à payer à M. X... la somme de 3 679,95 euros au titre du préavis, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six, et signé par Mme Berdeaux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz