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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 21 août 1990 par la société United european car carriers France (UECC France) où il exerçait en dernier lieu les fonctions de capitaine de navire, a été licencié le 26 mars 2003, avec dispense d'exécution du préavis, dans le cadre d'un licenciement économique collectif de moins de dix personnes prononcé en raison d'une réorganisation qui, comportant une réduction de la flotte, entraînait la suppression de son emploi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société UECC France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des termes de l'article L. 321-1 du code du travail et de l'article 11 des conventions collectives nationales des personnels navigants des entreprises maritimes qu'à défaut d'emplois disponibles de même catégorie, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il propose au salarié dont le licenciement économique est envisagé un poste de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, la décision de désarmer le navire M/V Goodwood ayant entraîné la suppression du poste de commandant qu'il occupait, elle a transmis à M. X... la copie de la lettre du 6 février 2003 de la société mère UECC Norway consultée faisant ressortir qu'il n'existait aucun autre poste de commandant disponible dans le groupe et, par lettre du 12 février 2003, lui a proposé un poste de second capitaine, échelon 14, au 1er avril 2003, au salaire mensuel de 2 753,44 euros,
outre une indemnité de tenue et des indemnités de nourriture ; que ces recherches et cette proposition étant conformes tant aux principes légaux qu'aux dispositions conventionnelles applicables, viole les articles L. 321-1, L. 122-14-4, L. 131-1 et suivants du code du travail et l'article 11 de la convention collective susvisée, l'arrêt qui retient qu'elle ne justifiait nullement des démarches qu'elle avait pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement de M. X... en ne lui faisant qu'une proposition de rétrogradation ;
2 / que l'effort de reclassement de l'employeur s'apprécie au regard de la spécificité du poste supprimé et des possibilités de permutation au sein du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le poste occupé par M. X... était celui de commandant de navire, de telle sorte que la vérification de postes similaires vacants par la maison mère au sein du groupe pouvait être effectuée sans formalités ; qu'en considérant que les éléments qu'elle avait produits pour établir l'impossibilité de reclasser M. X... auraient été insuffisants, sans tenir compte de la spécificité de l'emploi occupé par l'intéressé du fait notamment de son rang hiérarchique très élevé et de sa rareté au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail l'arrêt qui considère que la société UECC France n'établit nullement les démarches qu'elle a pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement de M. X... en ne lui faisant qu'une proposition de rétrogradation au poste de second capitaine, sans tenir compte du fait qu'au cours des réunions du comité d'entreprise des 6 février 2003 et 18 mars 2003 dont les procès-verbaux avaient été versés aux débats (pièces n° 18 et 19), il avait été constaté qu'aucun poste de commandant ne pouvait être proposé à M. X... compte tenu de la démolition simultanée de deux navires de la flotte du groupe, qu'une proposition de rétrogradation était conforme à l'article 11 de la convention collective et qu' "avaient été interrogées les différentes entités du groupe (UECC Norway et UECC UK) afin d'appréhender les possibilités de reclassement dans le groupe) ;
4 / que le groupe au sein duquel doivent être effectuées les recherches d'un reclassement en cas de licenciement économique est celui constitué par les entreprises du groupe au sein desquelles des permutations de personnels sont possibles ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail l'arrêt qui lui fait grief de n'avoir pas opéré ses recherches au sein de tout le groupe, sans préciser ce qui permettrait de considérer que le périmètre des entreprises au sein desquelles les permutations de ses personnels de ses personnels étaient possibles aurait excédé le groupe UECC Norway ;
5 / que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé qu'il avait été constaté par le comité d'entreprise lors de sa réunion du 18 mars 2003, sans aucune contestation de sa part, qu'"avaient été interrogées les différentes entités du groupe (UECC Norway et UECC UK) afin d'appréhender les possibilités de reclassement dans le groupe) ;
6 / que l'offre de reclassement présentée à M. X... comportait l'indication de la qualification du poste proposé, de son rang hiérarchique et du niveau de rémunération ; qu'il n'était pas contesté par ailleurs que le port de rattachement de M. X... demeurait inchangé, de sorte qu'importait peu le nom du navire d'affectation, le salarié étant en mesure d'appréhender pleinement les caractéristiques du poste qui lui était proposé ; qu'en affirmant néanmoins que cette offre aurait été insuffisante et qu'elle n'aurait de ce fait pas empli son obligation de reclassement à l'égard de ce salarié, l'arrêt a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que l'employeur n'établissait pas avoir procédé à une recherche effective des possibilités de reclassement dans un emploi de même catégorie que celui que le salarié occupait ou dans un emploi équivalent, au sein des entreprises du groupe dans lesquelles la société UECC France considérait que le reclassement pouvait s'effectuer, a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et sixième branches, que l'employeur qui s'était borné à proposer au salarié un emploi d'une catégorie inférieure, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 105-2 du code du travail maritime, ensemble l'article 4-1 du protocole d'accord des officiers de la société UECC France embarqués à bord des navires du groupe UECC du 27 février 2001 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité de congés payés sur préavis calculée conformément à l'article 4-1 du protocole d'accord des officiers de la société UECC France embarqués à bord des navires du groupe UECC, l'arrêt retient que l'intéressé qui, dispensé de l'exécution de son préavis, n'a pas été embarqué pendant le délai-congé, ne peut bénéficier de jours de congés attribués à proportion d'un temps d'embarquement effectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'alinéa 3 de l'article 102-5 du code du travail maritime, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service et que, suivant l'article 4-1 du protocole d'accord des officiers de la société UECC France embarqués à bord des navires du groupe UECC, les congés acquis par les officiers sont de trente jours par mois d'embarquement effectif, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le salarié aurait été embarqué pendant la durée de son préavis s'il n'avait pas été dispensé de l'exécuter, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement d'une somme de 8 860,73 euros au titre des droits à congés payés, l'arrêt rendu le 6 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société United european car carriers France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société UECC France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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