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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... à compter du 1er janvier 1984 en qualité de VRP ; que le contrat de travail en date du 21 février 1984 prévoyait une clause d'exclusivité ; que soutenant que l'employeur ne lui réglait pas la rémunération minimale garantie, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel, soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a déposé un mémoire additionnel le 27 décembre 2002 soit au-delà du délai de trois mois suivant la déclaration de pourvoi formé le 15 juin 2001 ;
Qu'il s'ensuit que le mémoire est irecevable ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande :
Vu l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et l'article L. 122-42 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en rappel de salaires au titre de la période juillet 1994-avril 2000 et congés payés afférents, la cour d'appel énonce que la preuve est rapportée que l'intéressée ne travaillait plus qu'à temps partiel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le VRP engagé à titre exclusif doit bénéficier de la rémunération minimale conventionnelle garantie et que la diminution de cette rémunération sous le prétexte d'une activité réduite constitue une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents par application de la rémunération minimale garantie prévue par l'ANI des VRP, l'arrêt rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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