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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X... ou Koouachi, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X... ou Koouachi, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1997), qu'ayant été victime le 29 avril 1973 de coups et blessures volontaires, M. X..., auquel un tribunal correctionnel avait alloué le 18 mai 1977 des dommages-intérêts, a, le 25 janvier 1995, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir, après relevé de la forclusion par lui encourue, une indemnisation ; que la CIVI l'a dit forclos en ses prétentions ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'appliquent aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 qui n'ont pas donné lieu à une décision irrévocablement passée en force de chose jugée ; qu'en ayant considéré que sa demande était, en tout état de cause, irrecevable dès lors que les faits à l'origine de ses préjudices étaient antérieurs au 1er janvier 1976, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, ensemble l'article 706-3-2 du Code de la procédure pénale ;
Mais attendu que l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, en prévoyant que les dispositions de cette loi s'appliquent aux faits qui n'ont pas donné lieu à une décision irrévocablement passée en force de chose jugée, limite ainsi son champ d'application aux faits qui étaient déjà susceptibles d'être indemnisés sur le fondement des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale à d'autres conditions sous le régime antérieur ; qu'il en résulte qu'en l'absence de régime d'indemnisation antérieur à la loi du 3 janvier 1977 pour des faits commis avant le 1er janvier 1976, l'arrêt est légalement justifié en ce qu'il a dit que les faits survenus en 1975 n'étaient pas susceptibles d'être indemnisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ou Koouachi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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