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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10812 F
Pourvoi n° A 17-26.196
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc Groupama d'Oc, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. Robert Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc Groupama d'Oc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc Groupama d'Oc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer in solidum à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros et à M. Y... la somme de 172 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc Groupama d'Oc.
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a condamné Groupama d'Oc à payer à M. Y... la somme de 46 914,13 euros en indemnisation du sinistre survenu le 19 juin 2010, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 août 2010, et, y ajoutant, l'a condamné à lui payer la somme de 244,19 euros au titre des frais d'huissier ;
Aux motifs qu'il convient de rappeler les conclusions du rapport d'expertise établie par Monsieur Christian B... à savoir :
- le samedi 19 juin 2010, dans l'après-midi, un phénomène orageux à proximité de l'élevage de porcs de Monsieur Y... a entraîné l'arrêt de la ventilation du bâtiment d'engraissement ainsi que le dysfonctionnement de l'alarme.
- suite à cet arrêt de ventilation, 250 porcs en fin d'engraissement ont trouvé la mort, 47 ont survécu.
- ces porcs ne sont pas décédés suite à l'action directe de la foudre (ou foudroiement) mais à la suite de l'arrêt de la ventilation, l'ambiance du bâtiment devenant alors incompatible avec leur survie.
- le dommage matériel subi par Monsieur Y... peut être estimé à 44.000 €. Cependant il n'est pas possible de l'imputer à la chute directe de la foudre sur les animaux décédés.
Il convient de rappeler que selon les garanties générales de la police d'assurance souscrite par Monsieur Y... il est mentionné que sont garantis les dommages matériels directs causés par l'incendie y compris l'événement de foudre. La Cour souligne que le rapport d'expertise judiciaire a exclu que le décès des 250 porcs serait dû au foudroiement direct des animaux.
Compte tenu des pièces versées au dossier la Cour adopte les motifs du jugement déféré qui avait précisé :
- que le décès des porcs était intervenu par asphyxie
- que le constat d'huissier souligne que le boîtier gérant la ventilation était éteint et ne pouvait plus être remis en fonctionnement depuis le sinistre ;
- que l'expert judiciaire avait constaté une température extérieure élevée, une hygrométrie importante et l'arrêt de la ventilation
- que l'expert judiciaire avait considéré qu'un épisode orageux avait entraîné l'arrêt de la ventilation du bâtiment d'engraissement et du fonctionnement du système d'alarme ce qui a occasionné une température et une hygrométrie incompatibles avec la survie des animaux ;
Dans ces conditions la Cour estime que les dommages garantis par la convention doivent être pris en charge en vertu de la police d'assurance ; compte tenu des pièces du dossier il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné la caisse Groupama d'Oc à verser à Monsieur Roger Y... la somme de 46.914,13 € en indemnisation du sinistre survenu le 19 juin 2010, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 août 2010 ; il convient d'ajouter la condamnation de Groupama d'Oc à verser la somme de 244,19 € à Monsieur Robert Y... au titre des frais d'huissier (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
Et aux motifs du jugement confirmé qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. Y... Robert auprès de la caisse Groupama d'Oc, il est stipulé, en pages 31 et 32, que sont garantis les dommages matériels directs causés par l'incendie, lequel comprend l'événement de foudre.
Selon le rapport d'expertise judiciaire qu'aucun élément ne contredit, M. B..., aux termes de ses travaux, au cours desquelles il a consulté un spécialiste en pathologie porcine et un professeur du service d'autopsie et d'anatomie pathologique de l'école vétérinaire de Toulouse, a formellement exclu que le décès des 250 porcins soit dû au foudroiement direct des animaux.
Au contraire, plusieurs éléments tendent à établir que le décès est intervenue par asphyxie :
- tout d'abord le constat d'huissier de justice dressé dès le lendemain des faits, qui rapporte que le boîtier gérant la ventilation était éteint et que M. Y... Robert a exposé à l'officier ministériel que ce boîtier ne pouvait plus être remis en fonctionnement depuis le jour du sinistre ;
- les conclusions de l'expert judiciaire, qui après avoir constaté un phénomène de température extérieure élevée et d'hygrométrie relative importante ainsi que l'arrêt de la ventilation, a considéré que le décès de ces animaux lourds venant de manger était décédé de cette cause.
L'expert judiciaire a encore relevé, ce que corroborent les bulletins météorologiques du 19 juin 2010, qu'un phénomène orageux à proximité de l'élevage porcin a entraîné l'arrêt de la ventilation du bâtiment d'engraissement et le dysfonctionnement du système d'alarme, occasionnant une température et une hygrométrie incompatibles avec la survie des animaux.
Or, sauf à considérer, ainsi que le soutient la défenderesse, que seul le foudroiement serait un effet direct de la foudre, analyse qui consisterait à vider pratiquement de sa substance la garantie, il est nécessaire de retenir que la panne électrique directement causée par la foudre, à l'origine du décès des animaux, doit être garantie ;
1°/ Alors que la cour d'appel relève que le contrat d'assurance souscrit auprès du Groupama d'Oc par M. Robert Y... garantit « les dommages matériels directs causés par l'incendie » ; que le terme incendie est défini comme s'entendant notamment de la foudre ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que sont seuls garantis les dommages matériels directs causés par la foudre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir elle-même constaté que, selon l'expert, les animaux étaient décédés non par foudroiement, mais par asphyxie, à la suite de l'extinction d'un boîtier gérant la ventilation du bâtiment d'engraissement, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.122-2 du code des assurances ;
2°/ Et alors qu'à supposer sur ce point adoptés les motifs du jugement confirmé, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait sous couvert d'interpréter la clause des conditions générales du contrat limitant la garantie aux seuls dommages directs causés par l'incendie, ce terme s'entendant notamment de la foudre, cependant que cette clause était claire et précise, la cour d'appel aurait derechef violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
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