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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
No MINUTE :
No RG : 11/ 02540
Ordonnance (No 11/ 00054)
rendue le 22 Mars 2011
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : CG/ VV
APPELANT
Monsieur Michel François Joseph X...
né le 08 Septembre 1965 à ARRAS (62000)
demeurant...-44600 SAINT NAZAIRE
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de la SELARL LE GENTIL, avocats au barreau D'ARRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 07329 du 02/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame Isabelle Léonie Y... épouse X...
née le 07 Mars 1967 à DOUAI (59500)
demeurant ...-62112 CORBEHEM
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Marie FICHELLE, avocat au barreau D'ARRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 05796 du 14/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Novembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Michel X... et Isabelle Y... ont contracté mariage le 14 mars 1998 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de Vitry en Artois (Pas de Calais), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : François né le 1er août 1997 et Anthony né le 18 juillet 2002.
Isabelle Y... a présenté le 3 janvier 2011, une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 mars 2011, le juge aux affaires familiales d'Arras a autorisé les époux à introduire l'instance et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) au mari,
- fixé à la somme de 160 € la pension alimentaire due par le mari à l'épouse au titre du devoir de secours,
- dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement libre,
- fixé à la somme de 320 € la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 160 € par mois et par enfant.
Michel X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 11 avril 2011. Isabelle Y... a constitué avoué le 25 mai 2011.
Dans ses dernières écritures du 22 août 2011, Michel X... limite sa critique de la décision déférée aux mesures financières prises par le magistrat conciliateur.
Il expose que l'épouse a quitté le domicile conjugal avec les enfants, au risque de se retrouver dans une situation financière délicate dont elle ne peut raisonnablement se prévaloir en justice. La Cour devra tenir compte des circonstances du départ de l'épouse du domicile conjugal afin d'apprécier la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et surtout l'exécution du devoir de secours.
Il expose sa situation financière très obérée du fait qu'il assume seul l'endettement du couple. Il propose donc de verser la somme de 200 € au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, mais s'oppose au paiement de toute pension alimentaire.
Dans ses conclusions du 27 octobre 2011, Isabelle Y... s'étonne de l'endettement dont Michel X... se prévaut, car il ne participait plus depuis bien longtemps aux charges de la vie commune. Elle s'interroge sur l'usage qu'il a fait de ses salaires, qui n'ont manifestement pas servi à payer les crédits et le loyer, et sur le fait qu'il n'a pas jugé utile de déposer une demande de plan de surendettement.
Elle procède à l'analyse des éléments financiers fournis par le mari et expose sa propre situation financière. Elle conclut au débouté des demandes formulées par le mari et à la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.
Au fond
Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelant a circonscrit le débat aux mesures financières ordonnées par la magistrat conciliateur, et que l'intimée n'a pas formé appel incident. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures de l'ordonnance que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.
La situation des parties s'analyse au jour de la demande. Les circonstances de la séparation du couple n'ont aucune incidence sur l'octroi de la contribution, de par son caractère alimentaire.
Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.
La situation des parties se présente comme suit.
Michel X... travaille comme conducteur/ opérateur portique pour l'entreprise STX Europe à Saint Nazaire. En 2010, année de référence pour le calcul de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, il a alterné les périodes d'arrêt maladie et de travail, si bien qu'il a perçu :
- au titre des salaires, la somme de 11 087. 76 €,
- au titre des indemnités journalières : 10 530 €,
soit un revenu mensuel moyen de 1 801. 50 €.
En 2011, la situation s'est améliorée puisque sur les six premiers mois de l'année, il a perçu un revenu net imposable de 12 602. 15 €, auquel il convient de rajouter des indemnités journalières perçues au début de l'année : 205. 24 € pour la période courue du 1er au 8 janvier 2011, et 318. 43 € pour celle courue du 30 janvier au 9 février 2011.
Soit un revenu mensuel net de 2 187. 63 €.
Il assume un loyer : 559. 39 €, les mensualités Gaz de France : 55 €, EDF : 64 €, la taxe d'habitation : 81 €.
Il fait état de nombreuses dettes générant les mensualités suivantes :
- Cofidis : 240 €,
- Monabanq : 67. 50 €,
- prêt souscrit auprès d'une amie pour le paiement d'une dette de gaz : 80 € et de relances d'organismes divers lui réclamant le capital des sommes empruntées :
- prêt LCL : 18 930 € en janvier 2011,
- prêt Financo : 5114. 83 € en juin 2011,
- prêt Cofidis : 1536 € en juin 2011,
- dettes envers le Crédit du Nord : 845. 50 € et 1 416. 97 € en mai 2011,
- soins et examens médicaux Mediatform SARL : 866. 91 € en juin 2011.
Sa mère atteste avoir réglé en décembre 2010, une dette de gaz de 1 392. 89 €
Fort étonnamment, il n'apparaît pas avoir déposé un dossier de surendettement.
Isabelle Y... n'a pour toutes ressources que les prestations sociales se décomposant ainsi que suit : allocations familiales : 125. 78 €, RSA : 734. 34 € soit au total 810. 87 € compte tenu d'une retenue de 49. 25 € (en mars 2011).
En juillet 2011, en sus des allocations familiales, elle a bénéficié du RSA majoré : 556. 58 €, ainsi que d'une allocation de soutien familial de 176. 88 €, Michel X... ne payant pas la contribution mise à sa charge (somme qui ne peut être considérée comme une ressource, puisque l'allocation sert à pallier la carence du père).
Elle ne fait état que d'une charge de loyer : 548. 41 € en ce comprises les charges.
Elle ne démontre pas qu'elle rechercherait activement un travail.
Les enfants sont respectivement âgés de 14 et 9 ans.
Comme il a été rappelé plus haut, les dettes alimentaires sont prioritaires sur celles de consommation. Michel X... ne peut donc se prévaloir de son fort endettement pour demander une réduction de la contribution.
Toutefois il apparaît, au vu de la situation telle qu'elle se présentait au début de l'année 2011, que le magistrat conciliateur a quelque peu surévalué le montant de la contribution. La Cour entrera donc en voie de réformation et fixera la contribution à la somme de 130 € par mois et par enfant.
En revanche, les pièces versées aux débats montrent que la situation de Michel X... s'est améliorée dans le courant de l'année 2011, si bien que le montant de la contribution sera augmentée à compter du présent arrêt au quantum fixé par le premier juge.
Sur la pension alimentaire
Aux termes de l'article 212 du Code Civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. En cas de séparation du couple, le devoir de secours subsiste jusqu'au prononcé du divorce et prend notamment la forme d'une pension alimentaire qui est fonction des besoins de l'époux qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des époux devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit cependant tenir compte des changements éventuellement survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture.
Cette pension, prévue à l'article 255 du Code Civil, doit permettre à l'époux qui la réclame, de maintenir une continuité dans ses habitudes de vie ainsi que le niveau de ses dépenses en rapport avec les facultés du conjoint.
Les circonstances de la séparation n'ont aucune incidence sur l'octroi de la pension alimentaire.
La situation des parties vient d'être analysée ci-dessus.
L'avis d'imposition des revenus 2009 montre que seul le mari travaillait dans le couple. Vu l'état d'endettement justifié par le mari, il est impossible que les dettes n'aient pas été contractées du temps de la vie commune. Il sera tenu pour acquis qu'à l'heure actuelle, le mari règle les dettes de la communauté.
Cependant, il pourra faire valoir cet état de fait lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux.
Il a été vu aussi que le loyer d'Isabelle Y... est assez disproportionné par rapport à ses revenus, alors même qu'elle ne perçoit aucune aide au logement. Ses conditions de vie sont donc quelque peu opaques.
Au vu de cette situation, il convient de dire qu'au moment de la comparution du couple devant le magistrat conciliateur, vu la situation financière dans laquelle se trouvait le mari, le devoir de secours n'était pas dû.
Dans la mesure où ses revenus ont quelque peu augmenté au cours de l'année 2011, une pension alimentaire sera allouée à l'épouse à hauteur de 100 €.
Les dépens
Ils seront mis à la charge de Michel X... débiteur de la pension alimentaire et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,
En la forme
Reçoit l'appel ;
Au fond
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les mesures financières ;
Et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 260 € la contribution due par Michel X... à Isabelle Y... pour l'entretien et l'éducation de François et Anthony, soit 130 €/ mois et par enfant ;
Déboute Isabelle Y... de sa demande de pension alimentaire ;
Et statuant par dispositions nouvelles,
Fixe à compter du présent arrêt à la somme de 320 € la contribution due par Michel X... à Isabelle Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 160 €/ mois et par enfant ;
Fixe à la somme de 100 € la pension alimentaire due par Michel X... à Isabelle Y... au titre du devoir de secours ;
Dit que la pension alimentaire et la contribution varieront selon les modalités prévues dans l'ordonnance de non-conciliation, l'indice de référence pour le calcul de la variation étant celui connu au jour du présent arrêt ;
Dit que Michel X... sera tenu aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
D. PRZYBYLSKIC. GAUDINO