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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., agent d'une collectivité territoriale, est décédé des suites d'un accident de la circulation ; que M. Jean-Luc Y..., mineur au moment des faits, a été reconnu responsable de l'accident et que son père, M. Emile Y..., a été déclaré civilement responsable ; que Mme X..., veuve du défunt, ayant demandé la réparation de ses préjudices et de ceux de son fils mineur Jean-Luc X..., en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSS), ils ont été condamnés, avec leur assureur, la société SAMDA Groupama Antilles-Guyane (la SAMDA), à leur verser, notamment, certaines sommes en indemnisation de leurs préjudices économiques, après déduction de celles représentant les prestations de la CGSS, par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 6 décembre 1988; que la caisse des dépôts et consignations (la CDC), prétendant que le défunt étant agent titulaire d'une collectivité locale, elle versait une pension de réversion à Mme X... du fait de l'accident, a assigné MM. Y... et la SAMDA pour obtenir le remboursement de ses prestations, en présence de la CGSS ;
Attendu que pour débouter la CDC de ses demandes, l'arrêt retient que cette dernière n'est plus dans le délai de deux ans prévu par l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 pour exercer l'action en nullité de la décision du 6 décembre 1988, laquelle a été exécutée par toutes les parties, que la CDC a attendu douze ans pour agir et que la décision en cause est devenue définitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 6 décembre 1988, auquel la CDC n'avait pas été partie, ne lui était pas opposable et ne pouvait avoir à son égard aucune autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SAMDA Groupama Antilles-Guyane ; condamne Mme X..., les consorts Y..., la société SAMDA Groupama Antilles-Guyane et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, in solidum, à payer à la CDC la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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