Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-10.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.554

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nissan France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Auxiliaire de garanties Auxiga, société anonyme, dont le siège est ..., prise en sa délégation régionale Sud Est, sise ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Nissan France, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Banque nationale de Paris et de la société Auxiliaire de garanties Auxiga, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Nissan France (Nissan) assure la distribution en France des véhicules de marque Nissan ; que, la société Modern'Automobile, concessionnaire, ayant laissé impayé le prix de plusieurs véhicules livrés à la fin de l'année 1995 et au début de l'année 1996, Nissan a engagé des poursuites et procédé à leur saisie conservatoire ; qu'elle s'est heurtée à la rétention des certificats d'immatriculation par la société Auxiliaire de garanties Auxiga, dont la BNP a expliqué qu'elle avait reçu mandat de sa part de détenir les pièces à la suite d'un prêt consenti à la société concessionnaire ; que Nissan a assigné Auxiga pour demander qu'elle soit tenue de lui remettre les documents ; que, les véhicules ayant été vendus, la BNP, soutenant que le droit de rétention était reporté de plein droit sur le prix, a demandé de son côté que Nissan soit condamnée à lui payer la somme de 299 500 francs à titre de restitution du prix de vente des véhicules ; Sur le premier moyen : Attendu que Nissan fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer cette somme à la BNP, alors, selon le moyen, que, Modern'Automobiles ayant été mise en redressement judiciaire, la cour d'appel a statué sans rechercher si la créance de la banque avait été déclarée, privant ainsi de motif sa décision au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, et omettant de répondre aux conclusions soutenant que la BNP n'avait pas établi avoir déclaré sa créance au représentant des créanciers ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que, par des conclusions du 17 juin 1997, la société Auxiga a indiqué avoir déclaré sa créance d'un montant de 876 860,63 francs le 10 juin 1996 auprès du représentant des créanciers, et que, par bordereau du 16 mars 1998, elle a produit aux débats le double de cette déclaration de créance, ainsi que la lettre de ce représentant lui en accusant réception ; qu'en condamnant Nissan au paiement, la cour d'appel, qui a ainsi pu tenir pour acquise la déclaration de créance, sans avoir à s'en expliquer davantage, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert d'un défaut non fondé de base légale au regard des articles 1165, 1382 et 2279 du Code civil, le moyen ne tend qu'à s'en prendre aux constatations souveraines des juges du fond selon lesquelles la BNP détenait de bonne foi les documents administratifs en vertu du contrat de prêt qu'elle avait consenti, de sorte qu'il appartenait au vendeur de rembourser le banquier pour obtenir les documents retenus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nissan France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz