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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances Hansa, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la compagnie d'assurances Hansa, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le véhicule contenant des marchandises appartenant à Mme X... a été dérobé avec celles-ci alors qu'il stationnait sur la voie publique ; que Mme X..., assurée contre ce risque auprès de la compagnie Hansa, s'est heurtée au refus de l'assureur qui a fait valoir que n'avait pas été respectée une des conditions prévues par la police, selon laquelle, lorsque la durée du stationnement était supérieure à quatre vingt dix minutes, le véhicule devait faire l'objet d'un gardiennage permanent ou, à défaut, devait être remisé dans un endroit clos, de surcroît fermé à clef ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au motif que ladite condition de la garantie de l'assureur n'était pas établie, alors que le récépissé de la déclaration de vol indiquant que celleci avait été enregistrée à 13 heures 35, la cour d'appel en retenant ladite heure pour calculer la durée de stationnement bien que le véhicule ait déjà été volé, aurait dénaturé ce document ;
Mais attendu que pour statuer comme elle a fait la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'heure d'enregistrement de la déclaration de vol mais sur les circonstances de la cause qu'elle a souverainement appréciées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la compagnie d'assurances Hansa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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