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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 99-87.494

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.494

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky-Armand, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1999, qui, pour infractions en matière de navigation professionnelle, l'a condamné à 40 000 francs d'amende, dont 20 000 francs avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 31 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, 7 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du tribunal de grande instance de La Rochelle condamnant Jacky-Armand X... à une peine d'amende pour non-respect des prescriptions de sécurité, infraction prévue et réprimée par les articles 31 du décret n° 84-810 du 20 (en réalité 30) août 1984 et 7 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ; " aux motifs qu'il est établi et non contesté que, le 25 mai 1998, lors de la visite annuelle effectuée par le Centre de sécurité des Navires, vingt-cinq prescriptions de sécurité ont été indiquées, concernant le navire " L'Etel ", le permis de navigation étant délivré pour une durée de 3 mois sous réserve de mises en conformité dans un délai de un à deux mois, suivant les hypothèses ; que les prescriptions suivantes ont été notamment précisées : n° 5 : calorifugeuse de l'échappement du moteur auxiliaire ; n° 6 : remettre en état l'éclairage à la machine (deux globes à remplacer) ; n° 7 : revoir l'étanchéité des boîtiers électriques ; n° 8 : obturer le passage des câbles dans une cloison étanche ; n° 22 : réparer le système double veille VHF sur la radio ; n° 17 : embarquer une manche à incendie, deux lances et clefs tricoises ; qu'à l'occasion du contrôle effectué en mer, le 15 décembre 1998, par les agents habilités des affaires maritimes, il a été constaté qu'aucune de ces six prescriptions n'avait été respectée, près de 7 mois après la visite annuelle ; que Jacky-Armand X... soutient, devant la Cour, la même argumentation qu'en première instance, qui a été justement rejetée ; qu'en effet, Jacky-Armand X..., qui prétend avoir procédé aux travaux de réparation ou de mise en conformité à la suite de la visite du 25 mai 1998, n'établit nullement la réalité de ses affirmations ; que, par ailleurs, il y a bien concordance entre les prescriptions indiquées lors de la visite du 25 mai 1998 et les constatations des agents des affaires maritimes le 15 août 1998 ; " alors que l'article 7 de la loi du 5 juillet 1983 ne réprime que la navigation sans titre de sécurité ou certificat de prévention de pollution en cours de validité ; que la cour d'appel, qui a seulement relevé le non-respect de prescriptions de sécurité, sans constater que ce non-respect avait été sanctionné par le défaut de délivrance de l'un des certificats visés audit article 7, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, surtout, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 août 1984, le permis de navigation n'est délivré ou renouvelé que si tous les autres certificats de sécurité et de prévention de la pollution sont en cours de validité ; que Jacky-Armand X... soutenait en l'espèce que, malgré les prescriptions du rapport de visite, son permis de navigation avait été régulièrement renouvelé ; qu'en n'examinant pas ce fait déterminant, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jacky-Armand X..., capitaine d'un navire de pêche de 251 tonneaux, est poursuivi notamment pour l'avoir fait naviguer sans avoir exécuté les mesures de sécurité prescrites ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du fond énoncent que six des vingt-cinq prescriptions de sécurité imposées par le Centre de sécurité des navires n'ont pas été réalisées ; que les juges ajoutent que le permis de navigation a été délivré sous réserve de l'exécution de ces mesures et que le prévenu a reconnu les infractions ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 69 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, des articles 48 du Traité CEE du 25 mars 1957, 1er du règlement n° 1612-68 du Conseil et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du tribunal de grande instance de La Rochelle condamnant Jacky-Armand X... à une peine d'amende en raison de l'absence à bord d'un navire battant pavillon français d'un second de nationalité française, infraction prévue et réprimée par l'article 69 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et l'arrêté ministériel du 18 décembre 1963 ; " aux motifs qu'il est établi et non contesté que, le 25 mai 1998, lors de la visite annuelle effectuée par le Centre de sécurité des navires, vingt-cinq prescriptions de sécurité ont été indiquées, concernant le navire " L'Etel ", le permis de navigation étant délivré pour une durée de 3 mois sous réserve de mises en conformité dans un délai de 1 à 2 mois, suivant les hypothèses ; que les prescriptions suivantes ont été notamment précisées : n° 5 : calorifugeuse de l'échappement du moteur auxiliaire ; n° 6 : remettre en état l'éclairage à la machine (deux globes à remplacer) ; n° 7 : revoir l'étanchéité des boîtiers électriques ; n° 8 : obturer le passage des câbles dans une cloison étanche ; n° 22 : réparer le système double veille VHF sur la radio ; n° 17 : embarquer une manche à incendie, deux lances et clefs tricoises ; qu'à l'occasion du contrôle en mer, le 15 décembre 1998, par les agents habilités des affaires maritimes, il a été constaté qu'aucune de ces six prescriptions n'avait été respectée, près de 7 mois après la visite annuelle ; que Jacky-Armand X... soutient, devant la Cour, la même argumentation qu'en première instance, qui a été justement rejetée ; qu'en effet, Jacky-Armand X..., qui prétend avoir procédé aux travaux de réparation ou de mise en conformité à la suite de la visite du 25 mai 1998, n'établit nullement la réalité de ses affirmations ; que, par ailleurs, il y a bien concordance entre les prescriptions indiquées lors de la visite du 25 mai 1998 et les constatations des agents des affaires maritimes du 15 août 1998 ; qu'il n'est pas contesté que, les 1er et 15 décembre 1998, à l'occasion des deux contrôles des agents des affaires maritimes, Jean Y..., second capitaine, de nationalité française, était absent à bord du navire " L'Etel ", de sorte que Jacky-Armand X..., capitaine, était bien le seul de nationalité française ; que l'article 3 du Code du travail maritime, et l'article 221 du Code des douanes, modifiés par la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, disposent qu'à bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français ; que, comme devant les premiers juges, Jacky-Armand X... soutient que cette réglementation serait contraire aux règles communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ; qu'il convient de relever que l'article 48, 3, du Traité CEE et le règlement n° 1612/ 68 du conseil du 15 octobre 1968, précisant que tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté a le droit d'accéder à une activité salariée et de l'exercer sur le territoire d'un Etat membre et que ce principe, posé par les textes communautaires, condamne toutes les dispositions nationales restrictives ou discriminatoires ; que, cependant, l'article 48, 3, prévoit une exception pour les emplois dans l'administration publique ; qu'il faut entendre par emplois dans l'administration publique, au sens du paragraphe 4 de l'article 48, exclus du champ d'application des paragraphes 1 à 3 de cet article, un ensemble d'emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques et qui supposent, de ce fait, de la part de leurs titulaires, l'existence d'un rapport particulier de solidarité à l'égard de l'Etat, ainsi que la réciprocité des droits et devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité ; que les emplois exclus sont uniquement ceux qui, compte tenu des tâches et des responsabilités qui leur sont inhérentes, sont susceptibles de revêtir les caractéristiques des activités spécifiques de l'Administration dans les domaines précédents ; qu'en l'espèce, il résulte des dispositions des articles 7, 8 et 9 du décret du 1er juin 1965, des articles 59, 86 et 988 du Code civil que les capitaines et leurs seconds sont habilités à dresser des actes de naissance, des actes de décès et à recevoir des testaments ; qu'il s'agit de fonctions d'état civil et de notaire, comportant de réelles prérogatives de puissance publique et qui, à ce titre, sont concernés par l'exception prévue à l'article 48, 4, du Traité CEE ; que Jacky-Armand X... ne peut valablement soutenir que l'hypothèse de l'enregistrement d'un acte de naissance est purement théorique dans la mesure où la parité homme-femme ne peut exclure la présence de femme à bord d'un navire de pêche ; que, par ailleurs, son affirmation consistant à dire que son navire est toujours à moins de 24 heures d'un port et donc d'un consulat s'il s'agit d'un port étranger est sans fondement ; que la culpabilité de Jacky-Armand X... doit être retenue pour les deux infractions qui lui sont reprochées ; que la sanction prononcée par les premiers juges apparaît adaptée à la fois à la gravité des infractions et à la situation personnelle du prévenu ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; " alors que l'article 69 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande incrimine le fait pour un armateur, un propriétaire de navire ou un capitaine de ne pas se conformer aux prescriptions du Code du travail maritime relatives aux réglementations du travail, de la nourriture et du couchage à bord des navires et des règlements d'administration publique rendus pour leur application ; que ne sont incriminés par ce texte ni le fait d'avoir embarqué sans second, en violation de l'arrêté du 18 décembre 1963, ni le fait que le second embarqué ne soit pas de nationalité française, en violation de l'article 3 du Code du travail maritime ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 69 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande par fausse application ; " alors, subsidiairement, que l'article 3 du Code du travail maritime, qui réserve aux seuls nationaux l'accès aux emplois de capitaine et de second, sans distinguer aucunement selon le type de navire et selon la probabilité d'un exercice effectif des prérogatives de puissance publique que leur confient divers textes, est contraire à l'article 48 du Traité CEE du 25 mars 1957 et à l'article 1er du règlement CEE n° 1612-68 du 15 octobre 1968 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ; qu'en condamnant néanmoins Jacky-Armand X..., capitaine de " L'Etel ", sur le fondement de ce texte contraire au droit communautaire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 48 du Traité CEE du 25 mars 1957 et l'article 1er du règlement CEE n° 1612-68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ; " qu'à tout le moins, est privé de base légale l'arrêt qui statue par un motif général, sans s'assurer des conditions propres de navigation et des fonctions réelles du capitaine et du second du navire litigieux " ; Attendu que le prévenu est aussi poursuivi pour avoir pris la mer sans second de nationalité française ; Attendu que le demandeur est mal fondé à se prévaloir d'une prétendue atteinte aux prescriptions du droit communautaire visées au moyen, dès lors que, selon les constatations des juges du fond, en violation de l'article 3 du Code du travail maritime, aucun autre officier n'était présent lors du contrôle ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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