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Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 juillet 1983) et la procédure, la société G.M. Perrin a licencié, le 4 février 1981, M. X... qu'elle employait en qualité de représentant depuis le 9 août 1978 ; que ce salarié ayant formé contre la société des demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société lui a opposé une transaction intervenue entre les parties le 9 décembre 1981 ; que la Cour d'appel a rejeté cette fin de non-recevoir par arrêt du 24 mai 1983 et a ordonné le renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond ; que la société s'est pourvue en cassation contre cet arrêt et que la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 4 décembre 1985, a rejeté ce pourvoi ;
Attendu que la société G.M. Perrin fait grief à l'arrêt, rendu en suite de son précédent arrêt, de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, que la cassation éventuelle de l'arrêt du 24 mai 1983 aurait entraîné par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que le rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 24 mai 1983 a pour conséquence le rejet du moyen ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... avait participé pour les besoins de son activité professionnelle les samedi 17 et dimanche 18 janvier 1981 au Salon International du Meuble ; qu'il avait informé le 21 janvier son employeur qu'il récupérait les 22 et 23 janvier ces journées de travail supplémentaires ; qu'il a été licencié le 4 février 1981 pour faute grave, savoir avoir pris un repos compensateur sans autorisation expresse ;
Attendu que la société G.M. Perrin reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que constitue une faute grave ou au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement la cessation du travail pendant deux jours sans l'accord de l'employeur, et alors, d'autre part, que la société G.M. Perrin avait fait valoir dans des conclusions, de ce chef délaissées, que la convention collective des V.R.P. ne prévoyait pas de repos compensateur et que M. X... ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 56 bis de la convention collective nationale des entreprises de publicité pour l'octroi de repos compensateurs ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu, répondant ainsi, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées, que les représentants, dont l'emploi du temps n'est pas réglementé de façon rigide, disposant d'une certaine liberté dans l'organisation de leur travail, il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir récupéré les deux jours de repos au cours desquels il avait exceptionnellement travaillé ; qu'en l'état de cette appréciation, les juges du second degré ont d'abord pu estimer que le salarié n'avait pas commis de faute grave et ensuite, par une décision motivée, n'ont fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que la Cour d'appel, qui ne constate pas qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu qu'en visant et appliquant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel a nécessairement admis l'existence de frais non compris dans les dépens dont elle a souverainement évalué le montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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