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N° M 21-83.193 FS-N
N° 00826
SM12
1er juin 2021
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure dont est saisi le tribunal correctionnel de Douai, sur citation directe de M. [I] [Y] à l'encontre de Mme [S] [U], du chef de non-représentation d'enfants.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, MM. Bellenger, Samuel, Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure
pénale :
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le tribunal correctionnel de Douai de la procédure dont il est saisi contre Mme [U] du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt et un.
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