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Cour de cassation, 05 décembre 2013. 12-10.139

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-10.139

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 5 de l'ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010, modifiant l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, l'article 8 de ladite ordonnance, ensemble l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Centre hospitalier de la Polynésie française (le CHPF) a souscrit auprès de la société Hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM) un contrat d'assurance ; que ce contrat, reconduit par avenant du 29 août 2003, dans le cadre d'un marché sur appel d'offres, a pris fin le 29 août 2004 ; que, le 13 décembre 2004, Mme X... est décédée après avoir été hospitalisée au CHPF du 17 août au 31 octobre 2004 ; que M. X... a recherché la responsabilité du Centre hospitalier en assignant ce dernier devant la juridiction administrative ; que, parallèlement, le CHPF a fait citer la SHAM devant le tribunal de première instance de Papeete pour la voir condamner à le garantir des conséquences pécuniaires de la réclamation formée par M. X... devant la juridiction administrative ; que le tribunal de première instance s'étant déclaré incompétent pour connaître du litige et ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir, le CHPF a relevé appel du jugement ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ont été applicables de plein droit en Polynésie Française à dater de leur publication au journal officiel de République Française et qu'étant relatives à la compétence matérielle des juridictions nationales, elles ont nécessairement pour objet de régir l'ensemble du territoire de la République ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, qui énonce que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, a seulement été rendu applicable en Polynésie française par l'article 5 de l'ordonnance du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l'Etat et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuma, et que l'article 8 de cette ordonnance a déclaré l'article 5 applicable aux litiges portés devant le juge à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne la société Hospitalière d'assurances mutuelles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Centre hospitalier de la Polynésie Française la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Centre hospitalier de la Polynésie Française Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le tribunal de première instance de Papeete incompétent et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; Aux motifs propres que «il est constant que l'avenant modificatif au marché d'assurance responsabilité civile d'exploitation et responsabilité médicale a été souscrit le 29 août 2003 dans le cadre d'un marché sur appel d'offres passé en application des articles 19 à 25 de la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984, portant approbation du code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie Française et de ses établissements publics ; que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose que «les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relèvent de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi» ; que l'ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010, qui procède à l'adaptation du droit des contrats relevant de la commande publique passés par l'Etat et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles de Wallis et Futuna dispose que «l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée est modifié ainsi qu'il suit : 1°) Avant le 1er alinéa, il est inséré un I ; 2°) Après le 2ème alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés : «II - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna. Toutefois, pour leur application, les mots : «les marchés passés en application du code des marchés publics» sont remplacés par les mots «les marchés entrant dans les définitions du code des marchés publics et passés par l'Etat, ces établissements publics, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité de Polynésie Française, celle de Wallis et Futuna, les provinces de Nouvelle-Calédonie, les communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française ainsi que par leurs établissements publics» ; mais que les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ont été applicables de plein droit en Polynésie Française à dater de leur publication au JORF ; qu'étant relatives à la compétence matérielle des juridictions nationales, elles ont en effet nécessairement pour objet de régir l'ensemble du territoire de la République (Cons. const. 12 février 2004, n° 2004-490 DC) ; qu'elles ne relèvent donc pas du principe de spécialité législative qui veut que les lois édictées pour la France métropolitaine ne soient pas applicables de plein droit dans les collectivités d'outre-mer (cf. circulaire premier ministre du 21 avril 1988 ; loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie Française, article 7, 1° ; loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 modifiant le statut d'autonomie de la Polynésie Française, article 8) ; qu'il en résulte que l'article 2 alinéa 1er de la loi du 11 décembre 2001 s'applique au marché du 29 août 2003 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir» ; Et aux motifs éventuellement adoptés que «l'article 7 du statut du 27 février 2004, dans sa rédaction issue de la modification apportée par la loi du 7 décembre 2007 dispose que dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie Française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin ; que par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie Française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives¿6° à la procédure administrative contentieuse ; que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; que toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relèvent de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; que les règles fixant la compétence des juridictions sont des règles de procédure ; que l'article 2 de la loi du décembre 2001, loi qui porte sur la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif en raison de la nature des contrats de marché public doit être considérée comme ayant trait à la procédure administrative contentieuse ; qu'il n'est plus besoin depuis la réforme du 7 février 2007 de mention expresse pour la rendre applicable de plein droit en Polynésie française ; que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 est applicable de plein droit en Polynésie Française ; que le contrat d'assurance du 29 août 2003, souscrit dans le cadre d'un marché public est un contrat administratif ; que le tribunal civil de première instance de Papeete n'est donc pas compétent pour en connaître» ; Alors, d'une part, que, dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie Française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin ; que l'exception d'applicabilité de plein droit des dispositions relatives à «la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions» de «toute juridiction nationale souveraine» ne concerne pas la compétence matérielle du tribunal civil de première instance de Papeete ; qu'en affirmant le contraire, pour juger que l'article 2, 1er alinéa de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 s'appliquait au contrat d'assurance conclu le 29 août 2003 entre le CHPF et la SHAM, lequel constituait ainsi un contrat administratif, et pour en déduire l'incompétence du tribunal civil de première instance de Papeete, tandis que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 n'a été rendu applicable en Polynésie Française que par l'article 5 de l'ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010, soit postérieurement à la conclusion de ce contrat et à l'introduction de l'instance en cause, la cour d'appel a violé les dispositions citées, ensemble l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, en leur rédaction applicable en l'espèce, et l'article 2 du code civil ; Alors, d'autre part que, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement, la cour d'appel a retenu à tout le moins que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 était applicable de plein droit à la Polynésie Française depuis la loi organique du 7 décembre 2007 comme relevant de la catégorie des dispositions relatives «à la procédure administrative contentieuse» ; qu'elle en a déduit que le contrat d'assurance conclu le 29 août 2003 était un contrat administratif et que le tribunal civil de première instance de Papeete était incompétent ; qu'en statuant ainsi, tandis que le litige relatif à ce contrat avait été porté devant ce tribunal en juillet 2005, de sorte que, à supposer que l'article 2, 1er alinéa de la loi du 11 décembre 2001 fût entré en vigueur en Polynésie Française par l'effet de l'article 8 2° de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, le tribunal civil de première instance demeurait compétent pour connaître de ce litige introduit avant cette entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 2, 2ème alinéa de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, ensemble l'article 2 du code civil.

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