Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-10.796
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.796
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la selafa Guy X... et Luc Y..., venant aux droits de Me Guy X..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société nouvelle du casino de Megève, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. le trésorier principal de Sallanches, domicilié résidence François Justin, 74706 Sallanches,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, Mmes Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Selafa Guy X... et Luc Y..., ès qualités, venant aux droits de Me X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Sallanches, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société nouvelle du Casino de Megève (la société) le 5 avril 1995, le trésorier principal de Sallanches (le trésorier) a déclaré entre le 11 mai 1995 et le 22 août 1995 plusieurs créances à titre provisionnel, qui ont été mises en recouvrement le 31 mai 1996 pour un montant total de 2 323 526 francs ; que le liquidateur de la société a adressé le 10 septembre 1997 une réclamation au directeur des services fiscaux ; que la cour d'appel a prononcé l'admission à titre provisionnel des créances pour ce montant ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la remise des pénalités en application de l'article 1740 octies du Code général des impôts, alors, selon le moyen,
1 / que toute décision doit être motivée ; qu'en rejetant la demande, sans énoncer de motif à l'appui de ce chef de la décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ;
2 / que les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, dues à la date du jugement d'ouverture, sont remises de plein droit ; qu'en rejetant cependant la demande de remise des pénalités déclarées par le receveur, la cour d'appel a violé l'article 1740 octies du Code général des impôts ;
3 / qu'en application de l'article 1740 octies du Code général des impôts, les pénalités fiscales dues par la société à la date du jugement d'ouverture devaient être remises du seul fait de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en omettant néanmoins de statuer sur ce chef de la demande, la cour d'appel a nécessairement violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie à la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 50, alinéa 3, et 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-3, alinéa 3, et L. 621-04 du Code de commerce ;
Attendu que les créances du Trésor public qui font l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et contre lesquelles le redevable a formé une réclamation contentieuse, ne peuvent plus être admises à titre provisionnel ; que, dès lors que la demande d'admission définitive a été formée dans le délai de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-03 du Code de commerce, le juge-commissaire doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours ;
Attendu que pour admettre les créances à titre provisionnel, l'arrêt retient que l'abrogation de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 juin 1994 ne peut être interprétée comme supprimant l'admission à titre provisionnel des créances contestées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'admission à titre provisionnel et privilégié des créances déclarées par le trésorier principal de Sallanches pour le montant déclaré de 2 323 526 francs, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le trésorier principal de Sallanches aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Selafa Guy X... et Luc Y..., ès qualités et du trésorier principal de Sallanches ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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