jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° C 19-25.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-25.125 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de la Bar, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pharmacie de la Bar, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [J]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de « ses autres demandes » et spécialement de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s'assurer du caractère objectif, précis et vérifiable ou des griefs énoncés et d'en apprécier la gravité. En cas de doute, celui-ci profite au salarié en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail. Mme [U] [J] a été licenciée le 8 août 2014. Elle ne saurait prétendre au prononcé, par l'employeur, d'un nouveau licenciement par courrier du 14 novembre 2014 alors que celui-ci a uniquement consisté à lui confirmer le terme de son préavis.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
??- La lettre recommandée avec accusé de réception que vous m'avez adressée le 11 juin 2014 au titre d'une faute professionnelle grave que j'aurais prétendument commise relève à l'évidence d'une nouvelle immiscion dans ma vie privée, d'une insubordination et dès lors d'une indiscipline qui ne peuvent raisonnablement permettre la continuation de notre collaboration.
- Cette correspondance, pour le moins déplacée et lourde de menaces, n'est que l'illustration de votre comportement au sein de l'entreprise lequel, depuis de nombreux mois, en perturbe le bon fonctionnement.
- Je vous rappellerai à ce titre que les relations que vous entretenez avec les autres membres du personnel sont pour le moins difficiles et que celles-ci font régner au sein de la Pharmacie une atmosphère pesante et dès lors peu propice au bon développement de son activité, malgré la première mise en garde que je vous avais officiellement adressée le 13 octobre 2012".
Le premier grief est établi par la production du courrier du 11 juin 2014 dont l'objet visé par la salariée est "comportement limite" et dans lequel elle met en cause le comportement de son employeur, le qualifiant de "faute professionnelle grave". Elle poursuit en indiquant "en conséquence je vous demande une commande ", laquelle consiste à lui vendre la moitié des parts de l'officine et à critiquer le personnel allant jusqu' à porter des jugements de valeurs "j'estime que lorsque l'on est capable avec trois enfants de travailler toute une journée et aller courir entre 12 et 14h, on peut également venir travailler à l'heure".Le ton employé est particulièrement agressif et déplacé, ce qu'elle reconnaît par courrier du 6 août 2014, qualifiant ce courrier d'inacceptable. Les difficultés relationnelles avec le personnel et la mauvaise ambiance au sein de l'entreprise sont établies par la production de nombreuses attestations de salariées et d'un stagiaire, étudiant en pharmacie. Le courrier recommandé du 13 octobre 2012 apporte la preuve que Mme [U] [J] a fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur, pour des faits similaires, en lui demandant de cesser de s'immiscer dans sa vie privée et en lui faisant la remarque que son comportement engendrait, par répercussion, une mauvaise ambiance de travail. Le courrier du 6 août 2014, postérieur à I 'entretien préalable permet de constater que la salariée s'est de nouveau immiscée dans la vie privée de son employeur et de façon particulièrement intime, se permettant de juger l'état psychologique de celui-ci. Manifestement, Mme [U] [J] a persisté dans son comportement irrespectueux envers son employeur, malgré l'avertissement du 13 octobre 2012 et les explications données lors de l'entretien préalable, sur les faits ayant motivé la procédure de licenciement. Les attestations que Mme [U] [J] produit émanent de clientes, attestant de son comportement professionnel et serviable à leur égard sont inopérantes, dans la mesure où la lettre de licenciement ne vise pas ses qualités professionnelles. L'insubordination comportementale, réitérée de la salariée est donc établie, de même que son immixtion dans la vie privée de son employeur, les jugements de valeur portés à l'encontre de ses collègues et leurs critiques. Compte tenu du poste de pharmacien assistant, destiné à se substituer à l'employeur, en son absence, puisqu'il n'est pas contesté que la présence permanente, dans l'officine, d'un pharmacien est obligatoire, qu'occupait Mme [U] [J] dans l'entreprise, ces griefs sont suffisamment graves pour justifier son licenciement. La décision déférée sera en conséquence infirmée qui a dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de cette salariée et alloué à celle-ci le bénéfice de dommages-intérêts. Au contraire, Mme [U] [J] doit être débouté en ce chef de demande ;
ALORS QUE le délai de préavis en matière de licenciement n'est pas susceptible de prolongation ; que, si le salarié continue à travailler après l'expiration de ce délai, un nouveau contrat de travail se forme ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [J] a été licenciée par lettre du 8 août 2014, de sorte que son préavis se terminait le 8 novembre suivant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme [J] n'avait pas travaillé jusqu'au 29 novembre 2014, de sorte qu'un nouveau contrat de travail avait été conclu, puis rompu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.
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