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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-15.710

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.710

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert Z..., 2 / Mme Geneviève Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Noël X..., demeurant ..., et actuellement ..., 2 / de Mme Evelyne X..., épouse A..., demeurant ..., 3 / de M. Jean X..., demeurant ..., 4 / de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des époux Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Noël X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite du décès de Jean X..., ses héritiers ont fait assigner M. et Mme Z..., exécuteurs testamentaires du défunt, en reddition des comptes ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1997) a condamné les époux Z... à payer diverses sommes à la succession de Jean X... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Z... à verser la somme de 63 600 francs avec intérêts au taux légal, sans répondre, selon le moyen, aux conclusions des époux Z... faisant valoir que les sommes prélevées le 10 mai 1985 sur le compte de Jean X... avaient été reversées le 19 juin 1985 sur les comptes de celui-ci ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que, contrairement à leurs allégations, les époux Z... ne justifiaient pas avoir reversé sur les comptes de Jean X... les sommes prélevées, a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné les exécuteurs testamentaires à restituer à la succession les sommes prélevées, avec intérêts au taux légal à compter de leur perception, sans constater aucune mise en demeure antérieure à l'assignation, alors que, selon l'article 1153 du Code civil, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ou de la demande en justice, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait, selon le moyen, violé le texte précité ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1378 du Code civil, applicable en la cause, que celui qui a perçu des sommes indûment est tenu de les restituer avec les intérêts ou les fruits à compter de la perception, s'il y a mauvaise foi de sa part ; qu'ayant retenu que, de mai à octobre 1985, soit sur une période très proche du décès, les époux Z... s'étaient emparés d'une somme totale de 132 400 francs, la cour d'appel, qui a, par là-même, caractérisé leur mauvaise foi, a légalement justifié sa décision de fixer le point de départ des intérêts moratoires à compter de la perception des sommes indues ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz