jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Déchéance partielle et rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° P 18-23.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
1°/ M. [H] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 18-23.429 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. [D] [J], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance partielle
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme [O]
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :
1. Mme [O] s'est pourvue le 2 octobre 2018 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier.
2. La déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet.
3. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue, à son égard.
Sur le pourvoi en qu'il est formé par M. [H]
4. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [O] ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne M. [H] et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [H]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [H] de sa demande tendant à voir condamner M. [J] à lui payer les sommes de 576.000 ? à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de 25.764,06 ? au titre des frais de procédure engagés ;
AUX MOTIFS QUE
« l'avoué est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients.
Il n'est pas déchargé de ses obligations en raison des compétences professionnelles de ses clients.
La présence dans la procédure d'appel d'un avocat ne dispense pas l'avoué de son devoir de conseil et de diligence.
Les consorts [H]-[O] reprochent d'abord à Me [J], avoué mandaté au soutien de leurs intérêts devant la cour d'appel d'Agen saisie de l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auch le 28 mai 1997, de n'avoir communiqué leurs pièces que le 20 novembre 2002 alors qu'il en était en possession depuis deux ans.
Des pièces avaient déjà été communiquées le 21 septembre 2001 et les consorts [H]-[O] ne justifient pas de la date à laquelle ils ont fait parvenir de nouvelles pièces à leur conseil.
En tout état de cause la cour d'appel d'Agen a visé le 20 novembre 2002 un bordereau récapitulatif de 28 pièces qu'elle n'a pas écarté dans son arrêt du 30 avril 2003.
En effet elle n'a déclaré irrecevables que les pièces déposées les 23 janvier, 6 février et 6 mars 2003.
Même si la cour déclare que seules seront prises en compte les conclusions et pièces déposées le 21 septembre 2001, il ne peut être reproché à Me [J] une communication tardive des pièces le 20 novembre 2002 alors que l'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2003.
Il importe de remarquer qu'avant la mise en vigueur du nouvel article 906 du code de procédure civile la simultanéité de communication des conclusions et des pièces n'était pas exigée et les parties étaient autorisées à communiquer à tout moment leurs pièces à la partie adverse.
Les appelants soutiennent que la cour d'appel n'a pas pris en compte le règlement de sommes effectué en exécution du commandement de payer délivré par leur créancier.
Cependant toutes les pièces figuraient dans le bordereau du 20 novembre 2002 régulièrement versé aux débats et aucune faute ne peut donc être retenue à la charge de Me [J].
En effet ce bordereau contenait justification des chèques établis de 1994 à 1995, d'un chèque de 36 000 Fr en date du 29 janvier 2000 et d'un chèque de 9629,59 ? établi en octobre 2002.
Ce bordereau contenait également le décompte des sommes réclamées par la société Carpi, décompte évoqué par M. [H] dans son courrier du 14 octobre 2002 lui permettant de justifier que les causes des condamnations dont il avait fait l'objet avaient été intégralement exécutées.
Le fait que la cour d'appel d'Agen ait indiqué que les consorts [H] n'ont plus assuré de versement à compter de 1995 n'induit aucune faute de la part de Me [J] qui a régulièrement communiqué ces pièces à la procédure.
S'agissant de l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement le 23 janvier 2003, cinq jours avant l'ordonnance de clôture du 28 janvier, et postérieurement à celle-ci, les 6 février et 6 mars 2003, les consorts [H]-[O] soutiennent que Me [J] n'a pas satisfait à son obligation de diligence.
Le 14 octobre 2002 M. [H] a indiqué par courrier à Me [J] :
« nous conclurons en fonction des résultats de la transaction ».
Le 22 octobre suivant il a communiqué à Me [J] les conclusions qu'il avait établies lui-même dans cette procédure.
Le 28 octobre Me [J] a apporté quelques corrections aux conclusions rédigées par M. [H] en lui précisant qu'il restait dans l'attente de ses instructions tenant la date de la clôture initialement prévue au 10 décembre 2002.
Dans ce même courrier Me [J] a précisé à son client que le chèque de 9629,59 ? du mois d'octobre 2002 avait été déposé en compte Carpa et que le conseil de l'adversaire en avait été informé.
L'avoué a indiqué à son client le 23 décembre 2002 que l'ordonnance de clôture générale mettant fin à l'instruction du dossier était prévue à la date du 28 janvier 2003.
Le 10 janvier 2003 Me [J] a communiqué à M. [H] un courrier du conseil adverse « exigeant une réponse avant le 28 janvier » et le 14 janvier M. [H] a prié Me [J] de demander le décompte des sommes dues à la Carpi avec précision sur le taux d'intérêt appliqué.
Le 22 janvier 2003 l'appelant a indiqué clairement à Me [J] « si nous ne parvenons pas à un accord, je vais refaire les dernières conclusions que je vous ai adressées pour signification et qui, à mon sens, contiennent suffisamment d'arguments. Je vous prie de faire reporter la clôture prévue pour le 27 janvier 2003 ».
Or toute demande de report de la date de clôture était illusoire tenant l'opposition du conseil de la partie adverse qui avait précisé, dans un courrier adressé le 9 janvier 2003 à Me [J], qu'il souhaitait une réponse de M. [H] sur la transaction envisagée « impérativement avant le 28 janvier 2003 ».
Me [J] était ainsi dans l'obligation de respecter le calendrier de procédure établi par le conseiller de la mise en état et en conséquence la date de clôture de l'instruction : il a donc déposé ses conclusions le 23 janvier 2003.
Il ressort de la lecture de ces courriers échangés entre les parties que Me [J] a parfaitement tenu son client au courant des différentes étapes de la mise en état du dossier et qu'il a accompli son rôle de conseil en suggérant des modifications des conclusions établies par M. [H].
Cependant ce dernier, avocat de profession, était totalement impliqué dans le déroulement de cette procédure puisqu'il rédigeait lui-même les conclusions et qu'il avait fait part à Me [J] de l'existence d'une transaction dont le résultat conditionnait, selon lui, le dépôt des conclusions. C'est la raison pour laquelle Me [J] précisait bien dans son courrier du 28 octobre 2002 qu'il était dans l'attente des instructions de son client.
Par la suite les pourparlers transactionnels se sont poursuivis puisque le 14 janvier 2003 M. [H] demandait toujours le décompte des sommes dues à la Carpi.
Le 22 janvier 2003, M. [H] a indiqué qu'il était toujours dans l'attente d'un accord avant le dépôt des conclusions, mais Me [J], ne recevant aucune instruction précise, a pris la précaution de déposer des conclusions avant la date de la clôture de l'instruction.
Même si ce dépôt était tardif, cinq jours avant la date de cette clôture, aucun manquement caractérisé dans son obligation de diligence ne peut être reproché à Me [J] dans la mesure où son client lui avait clairement indiqué que le dépôt des conclusions dépendait du résultat d'une transaction qu'il menait directement.
Les consorts [H]-[O] ne peuvent soutenir que leur conseil avait la possibilité de signifier des conclusions alors que leurs instructions claires et renouvelées lui demandaient expressément d'attendre le résultat d'une transaction.
Me [J] a donc parfaitement respecté son obligation de diligence et de loyauté à l'égard de ses clients.
Par ailleurs les consorts [H]-[O] reprochent à tort à leur conseil de ne pas s'être rendu à la conférence de mise en état ayant précédé le rejet de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture dès lors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 février 2003 précise bien que les conclusions ont été soutenues à l'audience du 11 février 2003.
Enfin les appelants constatent que Mme [O] épouse [H] n'a fait l'objet d'aucune information ni conseil de la part de Me [J].
Mais toutes les pièces versées aux débats démontrent que seul M. [H] assumait la gestion de la procédure en communiquant directement avec Me [J] qui a pu légitimement penser que son client lui donnait toutes les instructions au nom des deux époux.
Même si Me [J] a commis une négligence en n'informant pas Mme [O] épouse [H] de tout le déroulement de la procédure, celle-ci ne précise pas en quoi elle aurait, de ce fait, subi un préjudice particulier.
En conséquence le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« 2) sur la faute de l'avoué
il est constant que l'avoué est investi d'une obligation de conseil et de bonne exécution de son mandat notamment au regard des délais de notification des écritures versées aux débats judiciaires.
La qualité du client et ses compétences professionnelles n'affranchissent pas l'avoué de ses obligations mais doivent être prises en compte pour apprécier un éventuel manquement à son devoir de conseil.
En l'espèce, la contestation porte sur la signification d'un jeu de conclusions intervenue le 23 janvier alors que la clôture était fixée au 28 janvier.
Me [J] verse aux débats les correspondances échangées avec son client à compter du mois d'octobre jusqu'après la date de clôture.
Ainsi par deux correspondances en date des 14 et 22 octobre 2002, M. [H] indique « Nous conclurons en fonction des résultats de la transaction » puis transmet ses conclusions sans autres indications. Me [J] accuse réception de ces éléments par courrier du 28 octobre 2002 et propose deux modifications. M. [H] répond par fax du 30 octobre 2002 « Accord total ».
Par courrier en date du 23 décembre 2002, Me [J] rappelle les dates de plaidoirie et de clôture tout en indiquant qu'il a sollicité des pièces supplémentaires.
Par courrier du 10 janvier 2003, il transmet la position de la société Carpi sur une éventuelle transaction, M. [H] répondant par fax le 14 janvier 2003. Enfin, par courrier du 22 janvier 2003, ce dernier indique qu'il va parfaire les dernières conclusions qu'il avait adressé pour signification en sollicitant un report de clôture.
Consécutivement à ce courrier, Me [J] a fait signifier les conclusions le 23 janvier 2003.
Cet échange de correspondances démontre l'implication de M. [H], avocat de métier, dans l'instance puisqu'il en ressort qu'il rédige lui-même les conclusions. Ces éléments confirment également l'existence d'une transaction qui est aujourd'hui contestée par le requérant, ainsi que le souhait d'attendre l'issue de celle-ci pour rédiger les conclusions avant que finalement un jeu n'en soit envoyé.
Il ne ressort donc pas de ces éléments d'instructions claires à l'égard de Me [J] quant à la nécessité de signifier immédiatement ou non les conclusions litigieuses alors qu'il est incontestable que M. [H] maîtrisait parfaitement le contenu des conclusions et la chronologie des échanges d'écritures judiciaires ou transactionnels.
Dans ce contexte, il ne peut être reproché à l'avoué de ne pas avoir fait signifier des conclusions alors qu'à aucun moment cela ne lui a été demandé clairement par M. [H] lequel gérait l'échange de communications entre les parties, l'avoué l'ayant préalablement informé des dates pertinentes à cet égard.
Dans ce contexte, l'absence de communication d'éléments à Mme [O], laquelle n'est pas établie par la seule communication d'un courrier dans lequel elle réclame copie d'une décision, n'est pas imputable à Me [J] qui a pour correspondant permanent M. [H] eu égard à sa qualité.
Il n'existe donc aucun manquement imputable à l'avoué à même de mettre en cause sa responsabilité »;
1°) ALORS QUE pour démontrer que Me [J] avait commis une faute en attendant le 23 janvier 2003 pour signifier les conclusions qu'il lui avait transmises le 22 octobre 2002, M. [H] produisait le courrier du 28 octobre 2002 de Me [J] suggérant quelques modifications à ces conclusions et demandant une réponse rapide pour les signifier avant le 12 novembre suivant « compte tenu de la clôture prévue pour le 10 décembre », courrier du 28 octobre 2002 sur lequel M. [H] avait écrit « accord total » et qu'il avait retourné par fax à l'avoué le 30 octobre 2002 (cf. production n° 7) ; qu'en affirmant, pour écarter la faute de l'avoué tirée de sa signification tardive des conclusions, que M. [H] lui avait demandé d'attendre le résultat d'une transaction, quand il ressortait du document faxé qu'il lui avait demandé de faire signifier les conclusions avant le 12 novembre suivant, sans la moindre mention d'avoir à attendre le résultat d'une transaction envisagée, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document produit devant elle et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE l'avoué, tenu d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'il s'abstient de déposer en temps utile des conclusions qu'il détient depuis plusieurs mois ; qu'en excluant toute faute de Me [J] pour avoir déposé le 23 janvier 2003, à seulement 5 jours de la clôture fixée au 28 janvier, les conclusions qu'il détenait depuis le mois d'octobre 2002, motif pris de négociations directement menées par M. [H] pour parvenir à un solution transactionnelle, quand une telle circonstance, d'ailleurs contestée par M. [H], ne dispensait pas l'avoué de veiller à signifier en temps utile les conclusions de son client, de sorte qu'en les signifiant seulement 5 jours avant la clôture, ce qui avait entraîné leur rejet pour tardiveté, Me [J] avait manqué à son obligation de diligence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause.
3°) ALORS QUE l'avoué, tenu d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'il s'abstient de demander un report de la clôture de l'instruction rendu nécessaire par le dépôt tardif de conclusions, et demandé par son client ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Me [J] avait déposé tardivement les conclusions de son client, qui lui avait demandé de solliciter le report de la clôture de l'instruction, la cour d'appel a écarté la faute de l'avoué tirée de son absence de demande d'un report de la clôture de l'instruction en se fondant sur l'opposition du conseil de la partie adverse faite dans un courrier du 9 janvier 2003, dans lequel ce dernier avait indiqué souhaiter une réponse sur la transaction envisagée avant le 28 janvier 2003 ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à écarter la faute de Me [J] pour s'être abstenu de solliciter, dès avant son prononcé, un report de la clôture de l'instruction en dépit de la demande expresse de son client et du dépôt tardif de ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause.