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Cour de cassation, 22 juillet 1992. 90-20.722

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.722

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de : 1°) M. José Y..., demeurant ... (Var), 2°) Mme Colette X... épouse Y..., demeurant ... (Var), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Peyre, Deville, M. Aydalot, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 1990), que le 8 novembre 1986, par l'intermédiaire de M. Z..., agent immobilier, les époux Y... ont offert d'acquérir un appartement et versé 50 000 francs d'acompte sur le prix qui devait être payé "sans emprunt" ; que leur promesse était valable jusqu'au 18 novembre 1986, mais que dès le 9 novembre, ils ont révoqué cette offre ; qu'ils ont, cependant, déposé une demande de prêt bancaire qui leur a été refusé par lettre du 11 décembre 1986 ; que la venderesse de l'appartement ayant accepté l'offre d'achat par acte du 18 novembre 1986, M. Z... a refusé de restituer l'acompte ; que les époux Y... en ont réclamé le remboursement en faisant valoir qu'ils n'avaient pas expressément renoncé à la condition suspensive prévue par la loi du 13 juillet 1979, qui subordonne la vente à l'obtention d'un prêt, lorsque les acquéreurs entendent recourir à un emprunt ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer 50 000 francs aux époux Y..., en le déboutant de ses propres demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'offrant, qui révoque une offre, dès le lendemain de son émission, engage sa responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les époux Y... se sont engagés, le 8 novembre 1986, à acheter l'appartement de Mme Herail, étant stipulé que l'offre serait valable jusqu'au 18 novembre 1986, et ayant relevé qu'ils ont révoqué cette offre, dès le 9 novembre 1986, la cour d'appel ne pouvait pas refuser de retenir la responsabilité des époux Y..., sans violer l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, qu'abuse de son droit, celui qui en use dans un sens méconnaissant sa finalité ; que dès lors, en l'espèce, en ne recherchant pas si les époux Y..., âgés de 61 et 72 ans, n'avaient pas intentionnellement déposé une demande de prêt, dans le seul but d'échapper à leur engagement, alors que, désireux de revendre leur appartement pour en acheter un autre, ils n'avaient aucunement l'intention d'emprunter une somme importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... n'avaient pas régulièrement renoncé, en cas de recours à un emprunt pour financer leur acquisition, à l'application de la loi du 13 juillet 1979, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'était pas établi que leur demande de prêt avait été déposée dans des conditions fantaisistes ou constitutives de fraude ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-22 | Jurisprudence Berlioz