Cour d'appel, 20 décembre 2012. 11/00003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00003
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 Décembre 2012
Chambre des P. Militaires
Numéro R. G. :
11/ 00003
Décision déférée à la cour :
rendue le : 12 Septembre 2011
par le : Tribunal des Pensions Militaires de NOUMEA
Saisine de la cour : 08 Novembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Sylvain X...
né le 09 Mai 1941 à TUNIS (TUNISIE)
demeurant...-...-98845 NOUMEA CEDEX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 1384 du 27/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représenté par Me Anne-Claire LOUVET
INTIMÉ
L'ETAT FRANCAIS-MINISTERE DE LA DEFENSE, représenté par M. le Commissaire du Gouvernement
BP. 2962-98846 NOUMEA CEDEX
représenté par M. Y... Laurent
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, conseiller en remplacement du président empêché et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Sylvain X... a été victime d'un accident au genou gauche le 30 novembre 1967 lors d'une partie de football durant son service militaire. Il a subi cinq infiltrations à l'hôpital entre 1970 et 1971, puis a été hospitalisé à Saint Mandé du 6 décembre 1978 au 15 décembre 1978.
Le 7 octobre 1991, il a sollicité l'attribution d'une pension militaire. Par décision du 4 janvier 1994, la commission de réforme de Nice a rejeté la demande comme non imputable au service pour défaut de preuve et de présomption. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux
Le 17 novembre 2006, Sylvain X... a sollicité à nouveau une demande d'attribution de la pension militaire d'invalidité suite à des séquelles d'entorse grave du genou gauche.
Le 9 novembre 2007, le directeur territorial, chef du bureau des invalidités accidents du travail et maladies professionnelles, a rejeté la demande en faisant valoir que le constat fait par la direction interdépartementale des anciens combattants de Nantes décrivait la même infirmité sous un libellé différent était inopérant en raison de l'identité d'affection et qu'en l'absence de contestation dans les délais par un recours contentieux, la décision du 4 janvier 1994 revêtait un caractère définitif.
Par requête introductive d'instance en date du 10 juin 2009, Sylvain X... a formé une demande de pension devant le tribunal des pensions militaires de Nouméa.
Le commissaire du gouvernement a conclu au débouté de la demande.
Par un jugement en date du 12 septembre 2011 auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens des parties, le tribunal des pensions militaires a :
- déclaré irrecevable le recours de Sylvain X... à l'encontre de la lettre ministérielle No52-1994 du 9 novembre 2007,
- débouté Sylvain X... de sa demande de pension et d'expertise médicale en date du 10 juin 2009,
- fixé à 4 unités de valeur la rémunération de maître FANTOZZI, avocate, désignée au titre de l'aide judiciaire.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête d'appel déposée le 8 novembre 2011, Sylvain X... a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 12 septembre 2011.
En son mémoire ampliatif d'appel enregistré le 26 juin 2012, il demande à la cour après infirmation du jugement déféré de :
- fixer son taux d'invalidité à 30 % à compter du 10 juin 2009,
- à titre subsidiaire, l'instauration d'une mesure d'expertise.
A l'appui de son appel, il fait valoir :
- que si une demande a déjà été présentée et rejetée, il convient pour que la nouvelle demande soit recevable que des nouveaux éléments soient présentés,
- qu'il a été victime d'un accident durant son service militaire le 30 novembre 1967 en se blessant au genou,
- qu'il est en possession de documents médicaux qui n'avaient pas été pris en compte dans le cadre de la première demande qui avait donné lieu au rejet par la commission de réforme de Nice,
- qu'il a en effet fait l'objet d'infiltrations qui n'ont pas été retenues dans la décision du 4 janvier 1994,
- qu'il a maintenant les preuves de ces infiltrations et que ce seul élément est constitutif d'un fait nouveau,
- qu'il verse aux débats un certificat médical du docteur Z... en date du 21 octobre 2008 lequel constatait une aggravation des séquelles de la blessure au genou gauche et concluait que cet état nécessitait une révision de son taux de pension militaire qui pouvait être fixé à 30 %,
- que le même médecin le 19 mars 2010 confirmait les constatations faites en octobre 2008.
Par conclusion du 26 juin 2012, le ministère de la défense conclut à la confirmation du jugement déféré.
Il soutient que :
- le 4 janvier 1994 la commission de réforme de Nice rendait une décision de rejet de pension pour défaut de preuve et de présomption,
- Sylvain X..., qui s'est vu notifier cette décision le 24 février 1994, disposait d'un délai de 6 mois pour faire un recours, ce qu'il n'a manifestement pas fait,
- la décision est devenue définitive,
- le 29 novembre 2006, il réitérait sa demande de pension faisant état de la même pathologie ce qui a conduit l'administration à lui opposer une irrecevabilité par lettre du 9 novembre 2007 conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 18 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'analyse du dossier que Sylvain X... souffre d'une blessure au genou gauche qu'il a subie en jouant lors d'une partie de football en 1967.
Il n'est pas contesté que le 7 octobre 1991, l'appelant a sollicité une pension à ce titre.
Par décision du 4 janvier 1994, la commission de réforme a rejeté la demande au motif que la preuve de l'imputabilité au service de l'affection dont il se plaignait n'était pas rapportée.
Cette décision aux termes de laquelle les voies et les délais de recours sont précisément énoncées, lui a été notifiée par lettre recommandée du 24 février 1994.
Sylvain X... soutient que sa demande est aujourd'hui recevable aux motifs qu'il apporte un fait nouveau en ce qu'il rapporte la preuve des infiltrations qui sont intervenues avant la décision du 4 janvier 1994 et qui démontreraient l'imputabilité de l'affection au service.
Ces infiltrations manifestement antérieures à la décision de rejet ne sauraient donc s'analyser comme un élément nouveau.
Dans ces conditions, il ne peut faire valoir des éléments de preuve antérieures à la décision ou une aggravation alors même que par la décision qui est devenue définitive l'infirmité dont il se plaint, a été déclarée non imputable au service.
Par conséquent, c'est justement que le premier juge a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité tout comme la demande subsidiaire d'expertise qui ne s'avèrent pas fondées.
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Fixe à quatre (4) unités de valeur la rémunération de maître LOUVET avocate désignée au titre de l'aide judiciaire.
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