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Cour d'appel, 03 septembre 2013. 12/01850

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01850

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2013

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ARRET N° HB/I.HIL/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2013 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 30 Avril 2013 N° de rôle : 12/01850 S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 06 juillet 2012 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [M] [H] C/ SAS ESPACE 3000 [Localité 4] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1] APPELANT REPRESENTE par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON ET : SAS ESPACE 3000 [Localité 4], ayant son siège social, [Adresse 2] INTIMEE COMPARANTE en la personne de son dirigeant, Mr [F] [N], assisté de Me Jean-Michel BAUFLE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 30 Avril 2013 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Hélène BOUCON, Conseiller, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES lors du délibéré : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 18 juin 2013 et prorogé au 03 septembre 2013 par mise à disposition au greffe. ************** Monsieur [M] [H] a été engagé le 7 avril 2001 par la société GT Cuynet Automobiles concessionnaire des marques Audi-Volkswagen à [Localité 4] en qualité de conseiller des ventes statut cadre. A la suite du rachat de ladite société par le groupe Cassard Automobiles exploitant notamment les concessions de [Localité 2], [Localité 5], [Localité 3], [Localité 1] sous l'enseigne 'Espace 3000", son contrat de travail a été transféré à la sas Espace 3000 [Localité 4], venant aux droits de la société GT Cuynet Automobiles, à compter du 1er octobre 2010. Le 24 janvier 2011, une proposition de modification de son contrat de travail lui a été adressée dans les formes prévues par l'article L 1222-6 du code du travail. Ayant informé son nouvel employeur le 19 février 2011 de son refus de régulariser l'avenant modifiant les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 avril 2011 et licencié pour motif économique le 10 mai 2011. Le 23 mai 2011, Monsieur [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité de 70000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 6 juillet 2012, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le conseil a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens. Régulièrement appelant de ce jugement par lettre recommandée du 1er août 2012, Monsieur [M] [H] demande à la cour d'infirmer celui-ci et statuant à nouveau, de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et de condamner en conséquence la sas Espace 3000 [Localité 4] à lui payer la somme de 70000 € sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient en substance à l'appui de son recours que l'employeur n'établit pas en quoi la modification des paramètres de calcul de la part variable de sa rémunération, dans un souci d'harmonisation avec la pratique des autres concessions du groupe, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans un contexte concurrentiel difficile et de crise du marché automobile européen alors même que le chiffre d'affaires du groupe Volkswagen a atteint un niveau record en 2011, de même que celui des concessions du groupe Cassard Espace 3000, et que la société n'a procédé à aucune réorganisation en vue de la sauvegarde de sa compétitivité, de nature à justifier la modification de la structure de la rémunération de ses vendeurs. La sas Espace 3000 [Localité 4] conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Elle sollicite le paiement d'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle maintient que l'intégration de la société GT Cuynet imposait une harmonisation des méthodes de travail et de la politique commerciale de cette dernière avec celle des autres sociétés du groupe, conformément aux préconisations des constructeurs, tendant à privilégier l'augmentation des volumes de vente, pour pallier la réduction des marges imposée par un contexte concurrentiel difficile ; que cette nouvelle stratégie commerciale imposait une nouvelle définition des objectifs et par voie de conséquence de nouvelles modalités de calcul de la part variable de la rémunération des vendeurs, destinés à orienter leurs efforts dans un sens favorable aux intérêts économiques de l'entreprise. Elle estime en conséquence que le refus de Monsieur [M] [H] d'accepter ces nouvelles modalités de rémunération ne permettait pas de le maintenir à son poste sans risquer de porter atteinte à la stabilité des marges et à la compétitivité de l'entreprise de sorte que son licenciement était bien fondé sur un motif économique réel et sérieux. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites visées au greffe respectivement le 9 août 2012 (Monsieur [M] [H]) et le 23 avril 2013 (sas Espace 3000 [Localité 4]), développées oralement à l'audience par leurs conseils. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant en droit que les modalités contractuelles de la rémunération du salarié constituent un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié dans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération proposé au salarié serait plus avantageux. Il est non moins constant en droit : - que le licenciement d'un salarié consécutif à son refus d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne est un licenciement pour motif économique, - que ce motif économique ne peut être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement que si la modification du contrat de travail refusée par le salarié était consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Il s'ensuit que la réorganisation du système de rémunération qui ne se justifie que par la volonté de réaliser des bénéfices plus importants et non par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe, qui n'est pas menacée, ne peut constituer, en cas de refus des salariés, une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la sas Espace 3000 [Localité 4] a proposé aux deux conseillers de vente VO issus de l'ancienne société GT Cuynet Automobiles, une modification des modalités de calcul de la part variable de leur rémunération, fondée essentiellement sur un système de points affectés à chaque véhicule d'occasion en stock concession, nombre de points pré-établi par la direction et susceptible de modification à tout moment et sans préavis. Ces nouvelles modalités apparaissent globalement moins favorables que celles résultant de l'avenant antérieur en date du 20 décembre 2007, et confèrent un caractère aléatoire plus marqué à la rémunération du salarié, en raison de l'absence de définition dans l'avenant de critères d'attribution des points en fonction des catégories de véhicules, ou d'éléments objectifs indépendants de l'appréciation de la direction. Elles sont présentées par l'employeur comme étant destinées à harmoniser les méthodes de travail de la société reprise avec celles des autres sociétés du groupe et à orienter les efforts des vendeurs conformément à la nouvelle stratégie commerciale mise en place pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans un contexte de crise du marché automobile européen, et de forte concurrence. La société intimée précise dans son courrier du 24 janvier 2011 que cette nouvelle stratégie axée sur l'augmentation des volumes de ventes véhicules neufs, selon les directives imposées par les constructeurs implique de favoriser la reprise des véhicules d'occasion, ce qui a pour effet une réduction des marges à la revente, d'où une rémunération aux points. Ces explications peuvent difficilement emporter la conviction, en l'absence de lien logique évident entre l'impératif d'augmentation des ventes de véhicules neufs en favorisant la reprise des véhicules d'occasion et la modification du système de rémunération des vendeurs de véhicules d'occasion fondé sur la marge restante réalisée à la revente. Il n'apparaît pas en tout état de cause à l'examen des documents comptables communiqués par la société intimée (bilans et comptes de résultats de l'exercice 2010-2011) que la compétitivité de l'entreprise était menacée, puisqu'elle a réalisé sur un exercice de 18 mois un chiffre d'affaires de 30 489 682 € équivalent à celui réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009 de 20 385 105 €, et un résultat d'exploitation sensiblement supérieur (697 563 € pour 18 mois comparé à 427 565 € pour 12 mois). Quant à la crise du secteur automobile européen, il est de notoriété publique que le groupe Volkswagen Audi a réalisé en 2010 et 2011 des performances exceptionnelles comparées à celles des autres constructeurs européens, permettant de considérer qu'elle bénéficiait d'un avantage concurrentiel indéniable et durable, notamment dans le segment des véhicules haut de gamme. Dès lors en l'absence de preuve de difficultés économiques et d'une menace réelle pesant sur la compétitivité de la société intimée et du groupe auquel elle appartient, le licenciement de Monsieur [M] [H] consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail n'apparaît pas fondé sur un motif économique réel et sérieux. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu des éléments d'information figurant au dossier relatifs à son âge (49 ans), à son ancienneté (10 ans) et au montant de sa rémunération moyenne mensuelle (environ 4 000 €), il convient de lui allouer en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi du fait de la rupture de son contrat de travail une indemnité de 40 000 €. Il convient par ailleurs d'ordonner d'office le remboursement par la société intimée à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Monsieur [M] [H] eu suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités. La société intimée qui succombe sur l'appel supportera les entiers dépens, outre les frais irrépétibles exposés par l'appelant dans la limite de 1 500 €. P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit Mr [M] [H] recevable et fondé en son appel, Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2012 par le conseil de prud'hommes de Besançon entre les parties, Statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Mr [M] [H] n'est pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, Condamne en conséquence la Sas Espace 3000 [Localité 4] à payer à Mr [M] [H] la somme de quarante mille euros (40 000,00 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail Ordonne d'office le remboursement par la Sas Espace 3000 [Localité 4] à Pôle emploi, en application de l'article L 1235-4 du code du travail des indemnités chômage perçues par Mr [M] [H] en suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la Sas Espace 3000 [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mr [M] [H] la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois septembre deux mille treize et signé par Madame Hélène BOUCON, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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