Cour d'appel, 13 octobre 2011. 10/16392
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/16392
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 13 OCTOBRE 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16392
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/00314
APPELANTS
Comité d'Etablissement d'[Localité 4] de la SOCIETE ALYZIA
représenté par son secrétaire en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99
C.C.E. DE LA SOCIETE ALYZIA
représenté par son secrétaire Monsieur [E] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99
UNION SYNDICALE DES PORTS ET DOCKS ET AEROPORTS CGT
représentée par son secrétaire Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99
INTIMEE
S.A.S. ALYZIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Roissy Pole - Le Dome
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Cédric JACQUELET de la SELARL LAVALLART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur l'appel limité formé par le comité d'établissement d'[Localité 4] de la SAS ALYZIA, le comité central d'entreprise de la SAS ALYZIA et l'Union Syndicale des Ports et Docks et Aéroports CGT, à l'encontre d'un jugement rendu, le 8 juillet 2010, par le tribunal de grande instance de Bobigny uniquement en ce qu'il les a déboutés de leur demande principale tendant à voir appliquer, par la SAS ALYZIA, aux salariés de l'établissement d'[Localité 4] affectés à l'activité de manutention sur piste la convention collective n°3224, dite «SAMERA», concernant le personnel de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne';
Vu les dernières conclusions, en date du 10 mai 2011, du comité d'établissement d'[Localité 4] de la SAS ALYZIA, du comité central d'entreprise de la SAS ALYZIA et de l'Union Syndicale des Ports et Docks et Aéroports CGT qui demandent à la Cour'de :
-dire que la convention collective n°3224, dite «SAMERA», n'a jamais cessé de s'appliquer aux salariés de l'établissement d'[Localité 4] affectés à l'activité de manutention sur piste, dite «handling», sauf à constater que l'activité couverte par cette convention collective correspondrait à celle de l'activité principale de l'entreprise en terme de chiffre d'affaires et d'effectif employé, auquel cas elle serait applicable de plein droit aux effectifs affectés à la manutention sur piste,
-à titre subsidiaire, au cas où la Cour ne reconnaîtrait pas l'applicabilité de la convention collective n°3224 au personnel de manutention sur piste de l'établissement d'[Localité 4], confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société ALYZIA de reprendre la procédure d'information / consultation du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, relative à la modification des contrats de travail des salariés à la suite de l'application de la convention collective du transport aérien «'personnel au sol'», et ordonner, jusqu'à la reprise de la procédure, la suspension de la mise à exécution par l'employeur de la modification des contrats,
-constater qu'à ce jour la société n'a pas mis à exécution cette injonction et n'a pas rétabli le personnel de manutention concerné dans sa situation antérieure à la modification des contrats de travail,
-ordonner, en conséquence à titre de remise en état, le rétablissement des avantages salariaux en vigueur avant la modification du contrat de travail et ordonner le paiement des rappels à compter du jour de la modification, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard dans les trente jours de la décision à intervenir,
-dire que la Cour se réservera la connaissance de la liquidation de l'astreinte,
-condamner la SAS ALYZIA au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS ALYZIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FANET qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions, en date du 16 juin 2011, de la SAS ALYZIA qui demande à la Cour'de':
-in limine litis, se déclarer incompétente en ce qui concerne les demandes des appelants faites à titre subsidiaire,
-déclarer irrecevables les demandes tendant à ce qu'il soit constaté que l'activité couverte par la convention collective n°3224 correspondrait à celle de l'activité principale de l'entreprise en terme de chiffre d'affaires et d'effectif employé et dire que cette convention collective serait applicable de plein droit aux effectifs affectés à la manutention sur piste,
-déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel et les débouter de l'ensemble de leurs demandes
-à titre subsidiaire, constater que la société a bien pour activité principale l'assistance en escale et peut appliquer la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, et débouter les appelants de leur demande tendant à l'application de la convention collective n°3224,
-constater que la société a exécuté le jugement en ce qu'il a ordonné la reprise de la procédure d'information / consultation du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, relative à la modification des contrats de travail des salariés à la suite de l'application de la convention collective du transport aérien, personnel au sol, et débouter les appelants de leur demande tendant à la condamnation à une astreinte,
-constater que le service piste ne constitue pas un centre autonome d'activité,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes principales tendant à voir appliquer aux salariés de l'établissement d'[Localité 4] affectés à l'activité de manutention sur piste la convention collective n°3224 dite «'SAMERA'» concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne,'
-condamner solidairement le comité d'établissement d'[Localité 4] de la SAS ALYZIA, le comité central d'entreprise de la SAS ALYZIA et l'Union Syndicale des Ports et Docks et Aéroports CGT au paiement, à la SAS ALYZIA, de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le comité d'établissement d'[Localité 4] de la SAS ALYZIA, le comité central d'entreprise de la SAS ALYZIA et l'Union Syndicale des Ports et Docks et Aéroports CGT aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que jusqu'en 2007, le groupe ALYZIA comprenait plusieurs filiales':
-la société ALYZIA HANDLING, qui avait pour activité l'assistance portuaire aux avions en escale sur l'aéroport d'[Localité 4] : manutention et tri des bagages et du fret, chargement, déchargement, repoussage et tractage des avions, fourniture d'énergie aux avions et départs aux casques et aux signes, et qui appliquait la convention collective n°3224, dite «SAMERA», concernant le personnel de la manutention et du nettoyage sur les aéroports, région parisienne,
-la société AVIANCE, qui avait pour activité l'enregistrement des passagers dans les aéroports, et qui appliquait la convention collective nationale étendue du transport aérien, personnel au sol,
-la société SAPSER, qui avait pour activité la gestion des chariots'au sein des aéroports ;
Que le groupe ALYZIA a, le 1er décembre 2007 par fusion absorption, regroupé l'ensemble de ses filiales au sein de la société ALYZIA, afin de créer un unique pôle d'activités aéroportuaires';
Que, suite à ce regroupement, les salariés issus de la filiale ALYZIA HANDLING ont perdu le bénéfice de la convention collective n°3224, dite «SAMERA», et ont été soumis à la convention collective du transport aérien, personnel au sol, comme les salariés issus de la filiale AVIANCE';
Que, contestant ce changement de convention collective, le comité d'établissement d'[Localité 4] de la société ALYZIA, le comité central d'entreprise de la société ALYZIA et l'Union Syndicale des Ports et Docks et Aéroports CGT ont assigné la société ALYZIA devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir dire':
-à titre principal, que la convention collective n°3224 était applicable aux salariés de l'établissement d'[Localité 4]'affectés à l'activité manutention sur piste dite «'handling'»,
-à titre subsidiaire, que la procédure d'information / consultation du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, relative à la modification des contrats de travail des salariés intervenue suite à l'application de la convention collective du transport aérien, personnel au sol, était irrégulière et inopposable aux salariés';
Que, par jugement en date du 8 juillet 2010, le tribunal de grande instance a':
-débouté le comité d'établissement d'[Localité 4] de la société ALYZIA, le comité central d'entreprise de la société ALYZIA et l'Union Syndicale des Ports et Docks et Aéroports CGT de leur demande principale,
-ordonné à l'employeur la reprise de la procédure d'information / consultation du comité d'établissement et du comité central d'entreprise relative à la modification des contrats de travail des salariés intervenue suite à l'application de la convention collective du transport aérien, personnel au sol,
-ordonné à l'employeur jusqu'à la reprise de cette procédure la suspension de la mise à exécution de la modification des contrats de travail';
Que le comité d'établissement d'[Localité 4] de la société ALYZIA, le comité central d'entreprise de la société ALYZIA et l'Union Syndicale des Ports et Docks et Aéroports CGT ont interjeté un appel limité de ce jugement,'uniquement en ce qu'il les a déboutés de leur demande principale tendant à voir appliquer la convention collective n°3224'aux salariés de l'établissement d'[Localité 4] affectés à l'activité de manutention sur piste ;
Sur la régularité de la procédure d'information / consultation du comité d'établissement et du comité central d'entreprise
Considérant que la SAS ALYZIA demande à la Cour, in limine litis, de se déclarer incompétente en ce qui concerne les demandes des appelants faites à titre subsidiaire, au motif que leur appel porte sur leur demande principale dont ils ont été déboutés, et non sur leur demande subsidiaire';
Considérant que l'appel interjeté par le comité d'établissement d'[Localité 4] de la SAS ALYZIA, le comité central d'entreprise de la SAS ALYZIA et l'Union Syndicale des Ports et Docks et Aéroports CGT, à l'encontre d'un jugement rendu, le 8 juillet 2010, par le tribunal de grande instance de Bobigny est limité'; que celui-ci ne porte que sur la demande principale pour laquelle ils ont été déboutés et qui tend à voir appliquer aux salariés de l'établissement d'[Localité 4] affectés à l'activité de manutention sur piste la convention collective n°3224 dite «SAMERA» concernant le personnel de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne, dont ils bénéficiaient au sein de la société ALYZIA HANDLING, avant la fusion absorption'intervenue le 1er décembre 2007;
Que les appelants, qui ont entendu limiter leur appel, ne peuvent s'évincer des limites qu'ils ont même fixées'; que la Cour, qui se trouve enfermée dans les mêmes limites, ne peut connaître des chefs du jugement de première instance qui ne lui ont pas été déférés par la voie de l'appel';
Qu'en conséquence, la Cour doit se déclarer incompétente en ce qui concerne les demandes suivantes formulées par les appelants, au cas où la Cour ne reconnaîtrait pas l'applicabilité de la convention collective n°3224 au personnel de manutention sur piste de l'établissement d'[Localité 4] :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société ALYZIA de reprendre la procédure d'information / consultation du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, relative à la modification des contrats de travail des salariés à la suite de l'application de la convention collective du transport aérien «'personnel au sol'»,
-ordonner, jusqu'à la reprise de la procédure, la suspension de la mise à exécution par l'employeur de la modification des contrats';
Sur l'exécution du jugement du tribunal de grande instance
Considérant que la SAS ALYZIA demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes des appelants tendant à ce qu'il soit':
-constaté, qu'à ce jour, la société n'a pas mis à exécution l'injonction qui lui avait été faite de suspendre la mise à exécution de la modification des contrats de travail, dans l'attente de la reprise de la procédure d'information / consultation relative à la modification des contrats de travail et n'a pas rétabli le personnel de manutention concerné dans sa situation antérieure à la modification des contrats de travail,
-ordonné, en conséquence à titre de remise en état, le rétablissement des avantages salariaux en vigueur avant la modification du contrat de travail et ordonner le paiement des rappels à compter du jour de la modification, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard dans les trente jours de la décision à intervenir,
-dit que la Cour se réservera la connaissance de la liquidation de l'astreinte';
Considérant que ces demandes tendent aux mêmes fins que la demande de suspension qui a été jugée par le tribunal de grande instance'; qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles'; que celles-ci sont donc recevables';
Que, cependant, la Cour n'est pas compétente pour en connaître dans le cadre de la présente procédure de contentieux collectif, car elles ont trait à des contrats de travail individuels qui relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail'; que, devant cette juridiction, les salariés pourront agir, à titre individuel, pour faire tirer toutes les conséquences de la non-exécution éventuelle du jugement déféré sur leur contrat de travail;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter les appelants de leurs demandes sur ces différents points';
Sur l'application de plein droit de la convention collective n°3224 en raison de l'activité principale
Considérant que la SAS ALYZIA demande à la Cour de'déclarer irrecevable la demande des appelants tendant à ce qu'il soit constaté que l'activité couverte par la convention collective n°3224 correspond à l'activité principale de l'entreprise, en terme de chiffre d'affaires et d'effectif employé, et qu'il soit dit que cette convention est applicable de plein droit aux effectifs affectés à la manutention sur piste'; qu'elle fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle non évoquée en première instance';
Considérant que l'article 564 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions';
Que le jugement déféré ne fait pas apparaître la soumission d'une telle demande au tribunal de grande instance'; qu'en conséquence, celle-ci doit être déclarée irrecevable en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 564 précité';
Sur l'application de la convention collective n°3224 aux effectifs affectés à la manutention sur piste
Considérant que le comité d'établissement d'[Localité 4] de la SAS ALYZIA, le comité central d'entreprise de la SAS ALYZIA et l'Union Syndicale des Ports et Docks et Aéroports CGT, demandent à voir déclarer applicable aux salariés de l'établissement d'[Localité 4] affectés à l'activité de manutention sur piste, la convention collective n°3224, dite «SAMERA», concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne';
Considérant que la SAS ALYZIA répond que le service piste ne constitue pas un centre autonome d'activité';
Considérant que le tribunal de grande instance, après avoir examiné les arguments des deux parties, ainsi que les pièces versées aux débats, notamment la directive européenne du 15 octobre 1996 et la convention collective nationale étendue du transport aérien personnel au sol, et avoir constaté que les demandeurs ne démontraient pas l'existence d'un centre d'activité autonome spécifique aux salariés de l'activité «handling» a retenu, par des motifs pertinents, qu'il ne pouvait être fait droit, sur ce fondement, à leur demande principale tendant à voir appliquer aux salariés de l'établissement d'[Localité 4] la convention collective n°3224'dite «SAMERA» ;
Que les parties n'apportent à la Cour aucun élément nouveau dans le cadre de la procédure d'appel ;
Que les pièces produites ne révèlent pas l'existence d'une activité nettement différenciée, dotée d'une finalité économique propre à s'exercer de façon autonome dans un lieu distinct de celui des autres activités de l'entreprise, mais, qu'au contraire, elles font apparaître des activités, certes différentes, mais complémentaires';
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, par motifs adoptés et ajoutés, de débouter les appelants sur ce point et de confirmer le jugement déféré ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS ALYZIA au paiement au comité d'établissement d'[Localité 4] de la SAS ALYZIA, au comité central d'entreprise de la SAS ALYZIA et à l'Union Syndicale des Ports et Docks et Aéroports CGT, de la somme de 2.000 euros, pour la procédure de première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point';
Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure d'appel'; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, doivent en conséquence être rejetées';
Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS ALYZIA aux dépens de première instance, et le comité d'établissement d'[Localité 4] de la SAS ALYZIA, le comité central d'entreprise de la SAS ALYZIA et l'Union Syndicale des Ports et Docks et Aéroports CGT aux dépens d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Se déclare incompétente pour connaître des chefs du jugement de première instance qui ne lui ont pas été déférés par la voie de l'appel, à savoir les demandes suivantes, formulées à titre subsidiaire par le comité d'établissement d'[Localité 4] de la SAS ALYZIA, le comité central d'entreprise de la SAS ALYZIA et l'Union Syndicale des Ports et Docks et Aéroports CGT, au cas où la Cour ne reconnaîtrait pas l'applicabilité de la convention collective n°3224 au personnel de manutention sur piste de l'établissement d'[Localité 4]':
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société ALYZIA de reprendre la procédure d'information / consultation du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, relative à la modification des contrats de travail des salariés à la suite de l'application de la convention collective du transport aérien «'personnel au sol'»,
-ordonner, jusqu'à la reprise de la procédure, la suspension de la mise à exécution par l'employeur de la modification des contrats,
Déclare irrecevable, en cause d'appel, la demande nouvelle du comité d'établissement d'[Localité 4] de la SAS ALYZIA, du comité central d'entreprise de la SAS ALYZIA et de l'Union Syndicale des Ports et Docks et Aéroports CGT, qui demandent à la Cour'de constater que l'activité couverte par la convention collective n°3224 correspond à celle de l'activité principale de l'entreprise en terme de chiffre d'affaires et d'effectif employé et de dire qu'elle est applicable de plein droit aux effectifs affectés à la manutention sur piste,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne le comité d'établissement d'[Localité 4] de la SAS ALYZIA, le comité central d'entreprise de la SAS ALYZIA et l'Union Syndicale des Ports et Docks et Aéroports CGT aux dépens qui seront recouvrés par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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