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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 Octobre 2012
ARRÊT N
BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02777.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 26 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00032
APPELANTS :
Monsieur Mickaël X...
...
49430 BARACE
Madame Laetitia X...
...
49430 BARACE
absents, non représentés
INTIMEE :
Madame Annie Y...
...
49430 BARACE
absente, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 23 Octobre 2012, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Le 26 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Saumur a prononcé une ordonnance de référé dans le cadre d'un litige opposant madame Annie Y..., demanderesse à cette procédure, à monsieur et madame X..., défendeurs, sollicitant la condamnation de ses employeurs à lui remettre une attestation " Assedic " sous astreinte de 30 € par jour de retard.
En cours de procédure madame Annie Y... a renoncé à sa demande de remise de document, mais a formé une demande de dommages-intérêts, ce qui lui a été alloué par la formation de référé à hauteur de 150 € pour réparer le préjudice subi, du fait de la tardiveté de la transmission de l'attestation, finalement reçue par la salariée.
Cette décision a été notifiée aux appelants le 29 octobre 2011. Ils en ont relevé appel le 9 novembre 2011.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour d'appel d'Angers le 16 février 2012 pour l'audience du 18 octobre 2012 ; les époux X... ont réceptionné, chacun, cette convocation le 18 février 2012, alors que madame Annie Y... en a accusé réception le 20 février 2012.
Par lettre du 8 octobre 2012, reçue au greffe le 10 suivant, l'intimée a indiqué " ayant appris avec tristesse le décès de monsieur Mickaël X..., je ne donne pas suite à cette affaire ". A l'audience du 18 octobre 2012, aucune des parties à la cause n'était présente ou représentée et aucune information supplémentaire n'a été transmise à la cour par les appelants quant au maintien de leur recours.
MOTIFS de la DECISION
Attendu qu'il n'est justifié ni de la réalité du décès de monsieur Mickaël X..., ni de sa notification à la partie adverse. Qu'à supposer cet événement avéré, en l'absence de notification à la partie adverse, l'instance ne s'est pas trouvée interrompue ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles R 1453-1 à R 1453-4 et R 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale ;
Attendu que les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter ;
Que la cour ne peut que constater la non comparution des appelants et de l'intimée à l'audience du 18 octobre 2012, alors qu'ils ont été régulièrement convoqués par le greffe ; qu'elle n'est donc saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit en conséquence être regardé comme non soutenu ; l'ordonnance de référé prononcée le 26 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Saumur sera en conséquence confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Constate que l'appel de monsieur et madame X... n'est pas soutenu.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Condamne les appelants aux entiers dépens d'appel.
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