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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-60.708

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-60.708

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1989

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Vu l'article L. 412-11 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte : " chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés " désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le 15 juillet 1988, le syndicat CFDT agro-alimentaire du Haut-Rhin a notifié à l'ingénieur chef de la division de l'Office national des forêts de Mulhouse (ONF) la désignation de M. Jean X... en qualité de délégué syndical ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. X..., le tribunal a retenu pour motif essentiel qu'il existait une unité économique et sociale entre l'ONF et les communes employeurs de main d'oeuvre forestière au sein de la division ; qu'en statuant ainsi alors que les collectivités territoriales ne sont pas au nombre des organismes visés par l'article L. 412-11 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar

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Cour de cassation 1989-11-07 | Jurisprudence Berlioz