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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Médiaco Normandie, victime, le 14 novembre 1991, du vol d'un camion-grue qu'elle avait assuré auprès du Groupe des assurances nationales (le GAN), a assigné ce dernier en remboursement d'une somme dépensée pour la récupération de ce véhicule ; qu'en appel, la société Médiaco techniques, venant aux droits de la société Médiaco Normandie, a signifié des conclusions et pièces le 3 mars 2000, jour de l'ordonnance de clôture ; que le GAN a répliqué par conclusions signifiées le 31 mars 2000 ; que la cour d'appel, retenant qu'il existait une cause grave justifiant une réponse de l'intimée, a, par l'arrêt attaqué, tout à la fois révoqué l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions du GAN et statué au fond ;
Attendu, cependant, que la révocation de l'ordonnance de clôture, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la compagnie GAN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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