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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 321 F-D
Pourvoi n° U 19-21.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
M. [V] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 19-21.414 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 5],
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 mai 2019), [S] [E], décédée le [Date décès 2] 1988, a notamment laissé pour lui succéder M. [E], son fils. L'administration fiscale, après avoir constaté qu'aucune déclaration de succession n'avait été souscrite, a, le 28 octobre 2002, procédé à une taxation d'office des droits de succession et notifié à M. [E] un redressement d'un montant total de 165 412 euros. Le 26 février 2004, elle a émis un avis de mise en recouvrement d'un montant de 162 730 euros, soit 92 460 euros de droits et 70 270 euros de pénalités.
2. Le 11 mars 2004, M. [E] a contesté le redressement, demandé la décharge de l'imposition et sollicité l'octroi d'un sursis au paiement des sommes dues, puis a déposé, le 24 mai 2004, une déclaration de succession et remis un chèque de 2 457 euros à l'administration fiscale, que celle-ci a encaissé.
3. Le 28 juin 2006, l'administration fiscale a partiellement fait droit à sa réclamation en procédant à un dégrèvement d'un montant total de 93 905 euros et en abandonnant la rectification de l'actif successoral portant sur un immeuble sis à [Adresse 6] tout en précisant qu'elle envisageait de reprendre la procédure de taxation concernant ce bien immobilier. Contestant cette décision, M. [E] a assigné l'administration fiscale. Par un jugement du 9 septembre 2008, confirmé en appel, un tribunal de grande instance a dit n'y avoir lieu à annulation de la décision du 28 juin 2006 et a statué sur les redressements opérés par l'administration fiscale sans se prononcer sur les contestations portant sur l'évaluation de l'immeuble sis à [Adresse 6].
4. Le 30 octobre 2006, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification, annulée et remplacée par une nouvelle proposition le 15 novembre 2007, fixant la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 6] à 273 759,30 euros. Après rejet de sa demande de dégrèvement, M. [E] a assigné l'administration fiscale devant le même tribunal qui, par jugement du 23 octobre 2012, non frappé d'appel, a fait partiellement droit à sa demande en fixant la valeur de l'immeuble à 161 857,93 euros.
5. Le 1er mars 2013, l'administration fiscale a notifié à M. [E] le montant des droits de succession restant dus, fixés, après déduction du versement de 2457 euros, à la somme de 77 265,56 euros, dont 26 701 euros représentaient des intérêts de retard.
6. Après rejet partiel de sa contestation, M. [E] a assigné l'administration fiscale devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 2 457 euros et de voir les intérêts de retard arrêtés à la somme de 18 721,40 euros.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. M. [E] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remboursement de la somme de 2 457 euros, alors :
« 1°/ que le comptable public ne peut procéder au recouvrement de la créance fiscale à compter du dépôt par le contribuable d'une demande de sursis de paiement, même si elle n'est assortie d'aucune offre de garanties ; qu'en affirmant que l'administration fiscale avait pu encaisser le 8 juin 2004 comme règlement à titre d'acompte des droits de succession exigibles le chèque de 2 457 euros daté du 21 avril 2004 au motif que la demande de sursis de paiement préalablement déposée par M. [E] le 11 mars 2004 ne formulait aucune offre de garantie, quand le seul dépôt de cette demande de sursis de paiement, qui suspendait l'exigibilité des droits de succession, faisait obstacle à un tel encaissement, la cour d'appel a violé l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que l'exigibilité de la créance fiscale est suspendue par le dépôt d'une demande de sursis de paiement tant que le comptable public n'a pas expressément notifié au contribuable que les garanties qu'il avait offertes étaient insuffisantes ; qu'en estimant, par motifs adoptés, que l'administration fiscale avait pu encaisser le 8 juin 2004 comme règlement à titre d'acompte des droits de succession exigibles le chèque de 2 457 euros daté du 21 avril 2004 au motif qu'en prenant une inscription d'hypothèque le 11 juin 2008, le comptable public avait considéré implicitement mais nécessairement que le versement de ce chèque ne pouvait constituer une garantie suffisante, quand les droits de succession réclamés ne pouvaient redevenir exigibles que si le comptable public avait expressément notifié à M. [E] que la garantie qu'il avait constituée était insuffisante, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 :
8. Il résulte de ce texte que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
9. Les instructions administratives précisent que la demande de sursis de paiement suspend l'exigibilité de l'impôt ainsi que la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la décision définitive sur la réclamation (BOI-REC-PREA-20) et que le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable est de droit sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable (BOI-REC-PREA-20-20-10).
10. Pour rejeter la demande de M. [E] tendant à la restitution de la somme de 2 457 euros, qu'il soutenait avoir versée à titre de constitution de garantie du paiement des droits de mutation à titre gratuit, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci a présenté, le 11 mars 2004, une demande de sursis de paiement de ces droits non assortie d'une offre de garantie et qu'une déclaration de succession accompagnée d'un chèque de 2 457 euros a été enregistrée le 24 avril 2004, retient que l'administration avait pu encaisser ce chèque à titre d'acompte sur les droits exigibles.
11. En statuant ainsi, alors que la demande de sursis de paiement de la totalité de la créance fiscale déposée par M. [E], dont la régularité n'a pas été mise en cause par l'administration fiscale, ne permettait plus au comptable public de recouvrer la créance fiscale, quand bien même cette demande n'était accompagnée d'aucune offre de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. M. [E] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en restitution de la somme de 8 428 euros, alors « que lorsque le contribuable se voit réclamer une majoration de retard, le décompte des intérêts de retard dus est arrêté au dernier jour du mois de la première proposition de rectification régulière reçue par le contribuable ; qu'en affirmant que le décompte des intérêts de retard dus par M. [E] devait être arrêté, non seulement au 31 octobre 2002, dernier jour du mois de la première proposition de rectification du 28 octobre 2002, mais aussi au 30 mai 2004, dernier jour du mois du versement de l'acompte prétendu de 2 457 euros le 24 mai 2004, et au 31 octobre 2006, dernier jour du mois de la deuxième proposition de rectification du 30 octobre 2006, quand ces intérêts de retard devaient cesser d'être décomptés à la seule date du 31 octobre 2002, dernier jour du mois de la première proposition de rectification régulière assortie d'une majoration de retard reçue par M. [E], la cour d'appel a violé l'article 1727 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1727, IV, du code général des impôts :
13. Il résulte de ce texte que l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. En cas de défaut de souscription, dans les délais prescrits, d'une déclaration comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, entraînant l'application de l'article 1728 du code général des impôts, le décompte des intérêts de retard est arrêté au dernier jour du mois de la première proposition de rectification régulière notifiant au contribuable l'imposition en résultant dont l'absence d'acquittement dans le délai légal a causé un préjudice au Trésor public et déclenché le décompte des intérêts.
14. Pour débouter M. [E] de sa demande tendant à voir fixer le point d'arrêt du calcul des intérêts de retard au 31 octobre 2002, dernier jour du mois suivant la proposition de rectification du 28 octobre 2002, l'arrêt retient qu'à la suite d'une procédure de taxation d'office, l'administration fiscale a liquidé l'ensemble des droits de mutation à titre gratuit par redressement du 28 octobre 2002. Il retient ensuite qu'après avoir, le 28 juin 2006, procédé à un abandon partiel et conditionnel du rehaussement limité aux droits afférents au bien immobilier sis à [Adresse 6], l'administration fiscale a « repris » la taxation des droits en résultant par une proposition de rectification du 30 octobre 2006, annulée et remplacée par une proposition du 15 novembre 2007. Il retient encore que les droits de mutation à titre gratuit ont suivi deux voies procédurales distinctes, que doivent être prises en compte, pour le calcul des points d'arrêt des intérêts de retard, d'une part la proposition de rectification du 20 octobre 2002 portant sur l'ensemble des biens de la succession, exception faite de l'immeuble sis à [Adresse 6], et, d'autre part, la proposition de rectification du 15 novembre 2007 portant sur les droits relatifs à cet immeuble. Il retient enfin que le versement de 2 457 euros doit être pris en compte comme un point d'arrêt des intérêts de retard, ce que l'administration fiscale aurait admis dès le 3 mai 2013.
15. En statuant ainsi, alors que la notification de redressement du 28 octobre 2002, dont la régularité n'était pas contestée, portait sur l'intégralité des droits de mutation à titre gratuit, en ce compris ceux afférents à l'immeuble sis à [Adresse 6], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et les condamne à payer à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de sa demande en remboursement de la somme de 2.457 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [V] [E] a présenté une demande de sursis de paiement par un courrier recommandé avec avis de réception de son avocat daté du 11 mars 2004 qui a été reçu le 6 avril 2004 par l'administration ; que celle-ci ne formulait aucune offre de garantie et n'était accompagnée d'aucun document ayant une telle valeur ; qu'ainsi qu'il résulte de l'enregistrement de la déclaration de succession du 24 avril 2004, le chèque de 2.457 euros daté du 21 avril 2004 a été reçu en même temps que celle-ci par la conservation des hypothèques de [Localité 4] en paiement des droits de succession déclarés ; que c'est donc à tort que M. [V] [E] reproche à l'administration de ne pas avoir considéré comme une caution ce chèque qui ne lui était pas présenté à cette fin et de l'avoir encaissé comme règlement, au moins à titre d'acompte, des droits exigibles ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en restitution de la somme de 2.457 euros faite par M. [V] [E] ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la nature du paiement de la somme de 2.457 euros, ce versement est intervenu le 21 avril 2004 par émission d'un chèque ; que M. [E] soutient que ce paiement était une caution et non un acompte ; que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ; que lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ; qu'à défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés ; qu'en l'espèce, pour que la somme ait la nature d'une caution, il est donc impérieux que le contribuable le précise expressément ; qu'il ne saurait se justifier a posteriori ; que dans son courrier du 11 mars 2004, il reconnaît devoir selon son propre décompte une somme de 6.962,34 euros au titre des droits éludés, mais ne verse qu'une somme de 2.457 euros bien inférieure aux droits qu'il reconnaît devoir, éludant ainsi les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que le service de l'administration fiscale a pris une inscription d'hypothèque sur le bien immeuble le 11 juin 2008, considérant implicitement mais nécessairement que le versement était en tout état de cause insuffisant et ne pouvait constituer une garantie ; qu'en outre, l'administration fiscale, dans son courrier du 25 juin 2012, a informé le contribuable de la modification de l'excédent de dégrèvement qui s'élevait à la somme de 5.031 euros au lieu de 7.488 euros, prenant ainsi en compte le versement de la somme de 2.457 euros en déduction de la créance ; que M. [E] n'a pas répliqué à ce courrier ou contesté la nature de la déduction ainsi opérée ; que dès lors, la réclamation présentée de ce chef ne saurait prospérer ;
1°) ALORS QUE le comptable public ne peut procéder au recouvrement de la créance fiscale à compter du dépôt par le contribuable d'une demande de sursis de paiement, même si elle n'est assortie d'aucune offre de garanties ; qu'en affirmant que l'administration fiscale avait pu encaisser le 8 juin 2004 comme règlement à titre d'acompte des droits de succession exigibles le chèque de 2.457 euros daté du 21 avril 2004 au motif que la demande de sursis de paiement préalablement déposée par M. [E] le 11 mars 2004 ne formulait aucune offre de garantie, quand le seul dépôt de cette demande de sursis de paiement, qui suspendait l'exigibilité des droits de succession, faisait obstacle à un tel encaissement, la cour d'appel a violé l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exigibilité de la créance fiscale est suspendue par le dépôt d'une demande de sursis de paiement tant que le comptable public n'a pas expressément notifié au contribuable que les garanties qu'il avait offertes étaient insuffisantes ; qu'en estimant, par motifs adoptés, que l'administration fiscale avait pu encaisser le 8 juin 2004 comme règlement à titre d'acompte des droits de succession exigibles le chèque de 2.457 euros daté du 21 avril 2004 au motif qu'en prenant une inscription d'hypothèque le 11 juin 2008, le comptable public avait considéré implicitement mais nécessairement que le versement de ce chèque ne pouvait constituer une garantie suffisante, quand les droits de succession réclamés ne pouvaient redevenir exigibles que si le comptable public avait expressément notifié à M. [E] que la garantie qu'il avait constituée était insuffisante, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, par une lettre en date du 16 novembre 2012, M. [E] a indiqué à l'administration fiscale que la rectification du solde restant dû qui lui avait été adressée par un courrier en date du 25 juin 2012 et qui avait indiqué prendre en compte « le versement d'un acompte de 2 457 € », ne pouvait en aucun cas lui être opposée, dans la mesure où elle avait été signifiée postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 15 juin 2012 ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que M. [E] n'avait pas répliqué au courrier de l'administration fiscale en date du 25 juin 2012 ou contesté la nature de la déduction qui y était opérée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de M. [E] en date du 16 novembre 2012 et violé, ce faisant, le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de sa demande en restitution de la somme de 8.428 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1727, al. 1er du code général des impôts dispose que le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ; qu'en vertu des articles 1727, al. 3, 1727 A et 1728, dans leur rédaction applicable à l'impôt en cause : - il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé, - il est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement, - son décompte est arrêté soit au dernier jour du mois de la proposition de rectification, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé ; qu'en l'espèce, le point de départ des intérêts de retard se situe au 1er novembre 1998, premier jour du mois suivant l'expiration du délai imparti aux héritiers de Mme [S] [G], veuve [E], pour déposer la déclaration de succession ; que l'appelant ne le conteste pas ; que l'administration a d'abord, sur taxation d'office, liquidé globalement les droits de succession dans le redressement du 28 octobre 2002 ; qu'elle a ensuite, le 28 juin 2006, procédé à un abandon, partiel et conditionnel, du rehaussement limité aux droits afférents à l'immeuble de [Localité 7], qu'elle a repris dans une proposition de rectification du 30 octobre 2006, remplacée et annulée par celle du 15 novembre 2007 ; que quels qu'en aient été les motifs, les décisions de dégrèvement et d'annulation de la proposition de rectification n'ont laissé subsister aucun des effets attachés aux actes concernés, au profit de l'une ou l'autre des parties ; qu'ils ne peuvent, d'une part, constituer le point d'arrêt des intérêts de retard ; qu'ils n'ont, d'autre part, aucun effet interruptif du délai de prescription de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, que l'appelant soulève incidemment mais à tort puisque la dernière proposition de rectification est intervenue avant l'expiration de la troisième année suivant l'enregistrement de la déclaration de succession en date du 24 mai 2004 ; que les droits afférents à l'immeuble et ceux afférents au reste de la succession ont ainsi suivi des voies procédurales différentes : - l'impôt sur la transmission de l'immeuble de [Localité 7] a fait l'objet de la proposition de rectification du 15 novembre 2007, seule valable et à prendre en considération, suivie du jugement du 23 octobre 2012 qui en a définitivement fixé la valeur à retenir pour le calcul des droits de mutation, - les autres litiges avaient quant à eux été résolus par le jugement du 9 septembre 2008, après la proposition de rectification du 20 octobre 2002 et le dégrèvement partiel du 28 juin 2006 ; qu'il est donc justifié de les traiter de façon différenciée, aussi bien en ce qui concerne l'assiette des droits à prendre en considération, qu'en ce qui concerne le point d'arrêt des intérêts de retard ; que compte tenu du versement de l'acompte de 2.457 euros (16.116 francs) enregistré le 24 mai 2004, ce point d'arrêt est donc constitué : - s'agissant des droits liquidés en fonction du jugement du 9 septembre 2008 (171.028 francs), par le 31 octobre 2002 (dernier jour du mois suivant la proposition de rectification du 20 octobre 2002), - s'agissant des droits supplémentaires liquidés en fonction du jugement du 23 novembre 2012 (170.099 francs), par le 30 mai 2004 (dernier jour du mois suivant le versement de l'acompte), - s'agissant de ces droits supplémentaires, minorés de l'acompte (153.983 francs), par le 30 novembre 2007 (dernier jour du mois suivant la proposition de rectification complémentaire du 15 novembre 2007), que l'administration a accepté de ramener au 31 octobre 2006 ; qu'avec le changement du taux fixé par l'article 1727 qui est passé de 0,75 % par mois à 0,40 % par mois à compter du 1er janvier 2006, le montant total des intérêts s'élève à 175.146,65 francs, soit 26.701 euros ; que le calcul initialement effectué par l'administration, figurant notamment en annexe de son courrier du 1er mars 2013, donnait un résultat de 178.088 francs (différence de 2.941 francs ou 448 euros), mais n'incluait pas le versement de 2.457 euros ; qu'une fois celui-ci intégré, dès le 3 mai 2013, l'administration a exactement retenu le chiffre de 26.701 euros comme constituant la somme due par la succession au titre des intérêts de retard ; que l'administration lui ayant de surcroît accordé, le 23 mars 2015, une remise de 19.000 euros, dont 13.800 euros s'appliquant aux intérêts de retard, M. [V] [E] n'est dès lors pas fondé dans sa critique du décompte auquel elle a procédé ; que la décision par laquelle les premiers juges ont rejeté la demande de M. [V] [E] sera en conséquence, pour ces motifs, confirmée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE c'est de manière parfaitement artificielle que M. [E] entend maintenir sa demande de nouveau calcul des intérêts de retard, alors même que l'administration fiscale, dans un cadre gracieux, a accepté des dégrèvements à hauteur de 59.711 euros ; que la demande de nouveau calcul des intérêts est devenue sans objet ; que le tribunal n'a plus à statuer de ce chef ;
1°) ALORS QUE lorsque le contribuable se voit réclamer une majoration de retard, le décompte des intérêts de retard dus est arrêté au dernier jour du mois de la première proposition de rectification régulière reçue par le contribuable ; qu'en affirmant que le décompte des intérêts de retard dus par M. [E] devait être arrêté, non seulement au 31 octobre 2002, dernier jour du mois de la première proposition de rectification du 28 octobre 2002, mais aussi au 30 mai 2004, dernier jour du mois du versement de l'acompte prétendu de 2.457 euros le 24 mai 2004, et au 31 octobre 2006, dernier jour du mois de la deuxième proposition de rectification du 30 octobre 2006, quand ces intérêts de retard devaient cesser d'être décomptés à la seule date du 31 octobre 2002, dernier jour du mois de la première proposition de rectification régulière assortie d'une majoration de retard reçue par M. [E], la cour d'appel a violé l'article 1727 du code général des impôts ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contribuable est en droit de solliciter la décharge d'intérêts de retard qui ne sont pas légalement dus et que l'administration fiscale persiste à lui réclamer, nonobstant la remise gracieuse d'une partie de ces intérêts dont il a pu bénéficier ; qu'en considérant que la demande formée par M. [E] aux fins que les intérêts de retard qui lui avaient été réclamés fassent l'objet d'un nouveau calcul était sans objet, au motif que l'administration fiscale avait accepté, dans un cadre gracieux, de lui accorder des dégrèvements à hauteur de 59.711 euros, quand il était en droit de demander la décharge de la partie des intérêts de retard qui persistait à lui être réclamée du fait qu'ils n'étaient pas légalement dus, la cour d'appel a violé les articles L. 190 et L. 247 du livre des procédures fiscales.