Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-86.362
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.362
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Djemel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 3 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, lui a donné acte de son désistement de l'appel interjeté contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel daté du 29 octobre parvenu au greffe le 13 novembre ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur est parvenu au greffe le 13 novembre, soit plus d'un mois après la réception du dossier, en date du 24 septembre ;
qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il est irrecevable au regard de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE Djemel X... DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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