Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-12.037
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.037
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 14 décembre 2004) qu'un arrêt du 26 avril 2001 ayant condamné solidairement l'association Toulouse football club (l'association TFC) et la société à Objet sportif Toulouse football club (la société TFC), dans un litige les opposant à la société Bucerep (la société), à communiquer les contrats conclus avec un certain nombre d'entreprises, la société a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir assortir d'une astreinte cette obligation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société TFC ainsi que MM. X... et Y..., agissant en qualité de commissaires à l'exécution du plan de cette société font grief à l'arrêt d'avoir, pour ce qui les concerne, assorti la condamnation prononcée d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge de l'exécution d'apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ;
Et attendu que la cour d'appel n'a pas affirmé que la société TFC et MM. X... et Y..., ès qualités, ne justifiaient ni même ne prétendaient avoir tenté de se procurer les doubles des contrats auprès des sociétés cocontractantes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident, qualifié à tort de pourvoi provoqué, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
Condamne la société Objet sportif Toulouse football club, MM. X... et Y..., ès qualités et l'Association Toulouse football club aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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