Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-20.396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.396
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° G 20-20.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
Mme [L] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-20.396 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen,12 mars 2020), un jugement du 14 octobre 1994 a condamné Mme [T] (la caution), solidairement avec son époux, M. [N] (l'emprunteur), à payer diverses sommes à la société Crédit lyonnais (le cédant). Invoquant une cession de créance, la société MCS et Associés (le cessionnaire) a sollicité la saisie des rémunérations de la caution. Celle-ci a invoqué le défaut de qualité à agir du cessionnaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
2. La caution fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie de ses rémunérations au profit du cessionnaire à hauteur des sommes, arrêtées au 31 juillet 2017, de 26 517,21 euros s'agissant du principal de 157 796,42 francs mentionné au dispositif du jugement rendu le 14 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Bernay et de 11 974,25 euros s'agissant du principal de 70 174,79 francs mentionné au dispositif du même jugement, alors :
« 3°/ que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que cette signification doit contenir les éléments nécessaires à l'exacte information de la caution quant au transport de créance allégué ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, seul un extrait de l'acte de cession conclu entre la banque et le cessionnaire avait été signifié à la caution le 12 août 2013, visant un jugement du 14 octobre 1994 non annexé ; que la caution faisait valoir que la créance n'était pas désignée dans l'acte signifié et que le jugement visé n'était pas porté à sa connaissance dans son intégralité dès lors que l'exemplaire versé aux débats n'était pas complet ; que pour considérer néanmoins que la cession était valable, la cour d'appel a retenu que le jugement avait été produit en original et dans son intégralité le jour de l'audience ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, sans rechercher si la signification telle qu'elle avait été faite à la caution le 12 août 2013 contenait les éléments nécessaires à son exacte information quant au transport de créance invoqué par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;
4°/ que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que la créance dont le transport est invoqué doit être précisément identifiée ; qu'en l'espèce, la caution faisait valoir que l'extrait de l'annexe comportant la liste des créances cédées communiqué à l'appui de l'acte de signification ne comportait que le nom de l'emprunteur, une référence interne et la mention du jugement du tribunal d'instance de Bernay du 14 octobre 1994 ; qu'en retenant que ces mentions permettaient d'établir la réalité de la cession sans rechercher si la seule mention de ce jugement, accompagnée du seul nom de l'emprunteur, permettait d'individualiser, parmi les condamnations figurant au dispositif du jugement, les créances cédées au cessionnaire concernant la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1689 et 1690 du code civil en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
3. La caution n'a pas critiqué devant la cour d'appel la régularité de la signification du transport en raison d'une identification insuffisante de la créance cédée.
4. Dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
6. La caution fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le cessionnaire produisait à l'audience du 13 janvier 2020 l'original du jugement du 14 octobre 1994, après avoir relevé que la clôture de l'instruction était intervenue le 6 janvier 2020, sans avoir mis la caution en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, ce qui implique que leur soit communiqué tout document, sur lequel le juge se fonde, déposé après la clôture de l'instruction ; qu'en considérant que le jugement du 14 octobre 1994 avait été soumis au contradictoire, par sa production le jour de l'audience, lors même que la clôture de l'instruction était intervenue le 6 janvier 2020 et qu'il ne résulte pas de la décision qu'elle ait été rouverte, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, pour discuter la validité de la cession de créance, la caution faisait notamment valoir que l'extrait de l'annexe comportant la liste des créances cédées communiqué à l'appui de l'acte de signification ne mentionnait pas la caution comme débiteur cédé par l'acte de cession de créance mais uniquement l'emprunteur ; qu'en se bornant, pour rejeter les exceptions présentées par la caution, s'agissant de la validité de l'acte de cession, et dire que la société cessionnaire était créancière de la caution à hauteur 26 517,21 euros et 11 974,25 euros, à affirmer que la copie authentique d'extrait d'annexe mentionnant parmi les créances le nom de dossier « [Y] [N] » et comme type de créance « jugement du TGI de Bernay le 14 octobre 2014 », ajoutée aux deux actes de cession successifs, suffisaient à établir la réalité de la cession, sans répondre à ce moyen tiré de l'absence de mention de la caution comme débiteur cédé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la caution faisait valoir, pour contester la validité de la cession de créance, que cette opération avait pris place dans le cadre d'une cession de portefeuille du 17 juin 2011 qui renvoyait à une annexe constituant la liste des créances cédées, cession qui avait été modifiée par acte notarié du 24 janvier 2013 par lequel cette annexe avait été annulée et remplacée par une nouvelle annexe jointe et que, l'extrait d'annexe communiqué à l'appui de l'acte de signification de créance ne précisant pas de quelle annexe il relevait, il ne permettait pas d'établir avec certitude la cession de cette créance ; qu'en se bornant à relever, pour estimer suffisantes à prouver la réalité de la cession les trois pièces versées aux débats, qu'était produite « la copie authentique d'un extrait d'annexe qui mentionne parmi les créances concernées par cet acte le nomde dossier « [Y] [N] » et comme type de créance « jugement du TGI de Bernay le 14 octobre 2014 », la cour d'appel a statué par des motifs ne permettant pas de déterminer si l'extrait était issu de l'annexe de l'acte du 17 juin 2011 ou de celle de l'acte du 24 janvier 2013, seule valable, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des article 689 et 690 du code civil, en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
7. Ayant souverainement retenu que la réalité de la cession était établie par l'acte de cession de portefeuille notarié régularisé avec la banque le 17 juin 2011, l'acte modificatif dressé par le notaire le 24 janvier 2013 afin de rectifier les références de certaines créances transmises visées en annexe et la copie authentique d'un extrait d'annexe mentionnant, parmi les créances concernées par cet acte, le nom de dossier « [Y] [N] » et comme type de créance « jugement TGI de Bernay le 14 octobre 2014 », la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Madame [L] [T] épouse [N] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR autorisé la saisie des rémunérations de Mme [N] au profit de la SAS MCS et Associés à hauteur des sommes suivantes, arrêtées au 31 juillet 2017 : - 26.517,21 € s'agissant du principal de 157.796,42 francs mentionné au dispositif du jugement rendu le 14 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Bernay et 11.974,25 € s'agissant du principal de 70.174,79 francs mentionné au dispositif du jugement rendu le 14 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Bernay.
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la société MCS produisait à l'audience du 13 janvier 2020 l'original du jugement du 14 octobre 1994, après avoir relevé que la clôture de l'instruction était intervenue le 6 janvier 2020, sans avoir mis Mme [N] en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, ce qui implique que leur soit communiqué tout document, sur lequel le juge se fonde, déposé après la clôture de l'instruction ; qu'en considérant que le jugement du 14 octobre 1994 avait été soumis au contradictoire, par sa production le jour de l'audience, lors même que la clôture de l'instruction était intervenue le 6 janvier 2020 et qu'il ne résulte pas de la décision qu'elle ait été rouverte, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS QUE le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que cette signification doit contenir les éléments nécessaires à l'exacte information de la caution quant au transport de créance allégué ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, seul un extrait de l'acte de cession conclu entre la société Le Crédit Lyonnais et la société MCS avait été signifié à Mme [N] le 12 août 2013, visant un jugement du 14 octobre 1994 non annexé ; que Mme [N] faisait valoir que la créance n'était pas désignée dans l'acte signifié et que le jugement visé n'était pas porté à sa connaissance dans son intégralité dès lors que l'exemplaire versé aux débats n'était pas complet ; que pour considérer néanmoins que la cession était valable, la cour d'appel a retenu que le jugement avait été produit en original et dans son intégralité le jour de l'audience ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, sans rechercher si la signification telle qu'elle avait été faite à Mme [N] le 12 août 2013 contenait les éléments nécessaires à son exacte information quant au transport de créance invoqué par la société MCS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS ENCORE QUE le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que la créance dont le transport est invoqué doit être précisément identifiée ; qu'en l'espèce, Mme [N] faisait valoir que l'extrait de l'annexe comportant la liste des créances cédées communiqué à l'appui de l'acte de signification ne comportait que le nom de M. [N], une référence interne et la mention du jugement du tribunal d'instance de Bernay du 14 octobre 1994 ; qu'en retenant que ces mentions permettaient d'établir la réalité de la cession sans rechercher si la seule mention de ce jugement, accompagnée du seul nom de M. [N], permettait d'individualiser, parmi les condamnations figurant au dispositif du jugement, les créances cédées à la société MCS concernant Mme [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1689 et 1690 du code civil en leur rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, pour discuter la validité de la cession de créance, Mme [N] faisait notamment valoir que l'extrait de l'annexe comportant la liste des créances cédées communiqué à l'appui de l'acte de signification ne mentionnait pas Mme [N] comme débiteur cédé par l'acte de cession de créance mais uniquement M. [N] ; qu'en se bornant, pour rejeter les exceptions présentées par Mme [N], s'agissant de la validité de l'acte de cession, et dire que la société cessionnaire était créancière de Mme [N] à hauteur 26.517,21 € et 11.974,25 €, à affirmer que la copie authentique d'extrait d'annexe mentionnant parmi les créances le nom de dossier « [Y] [N] » et comme type de créance « jugement du TGI de Bernay le 14 octobre 2014 », ajoutée aux deux actes de cession successifs, suffisaient à établir la réalité de la cession, sans répondre à ce moyen tiré de l'absence de mention de Mme [N] comme débiteur cédé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE Mme [N] faisait valoir, pour contester la validité de la cession de créance, que cette opération avait pris place dans le cadre d'une cession de portefeuille du 17 juin 2011 qui renvoyait à une annexe constituant la liste des créances cédées, cession qui avait été modifiée par acte notarié du 24 janvier 2013 par lequel cette annexe avait été annulée et remplacée par une nouvelle annexe jointe et que, l'extrait d'annexe communiqué à l'appui de l'acte de signification de créance ne précisant pas de quelle annexe il relevait, il ne permettait pas d'établir avec certitude la cession de cette créance ; qu'en se bornant à relever, pour estimer suffisantes à prouver la réalité de la cession les trois pièces versées aux débats, qu'était produite « la copie authentique d'un extrait d'annexe qui mentionne parmi les créances concernées par cet acte le nom de dossier « [Y] [N] » et comme type de créance « jugement du TGI de Bernay le 14 octobre 2014 », la cour d'appel a statué par des motifs ne permettant pas de déterminer si l'extrait était issu de l'annexe de l'acte du 17 juin 2011 ou de celle de l'acte du 24 janvier 2013, seule valable, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des article 689 et 690 du code civil, en leur rédaction applicable au litige
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