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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-19.107

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-19.107

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi en cassation est formé au plus tard dans un délai de deux mois qui court à compter de la notification de la décision attaquée ; Attendu que M. X... a formé, le 10 mai 2012, un pourvoi contre l'arrêt rendu à son encontre par la cour d'appel de Paris le 29 juin 2010 qui lui a été notifié par le greffe le 7 juillet 2010 et signifié une seconde fois par la société Boucheron, le 28 juin 2011 ; que sa demande d'aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi déposée le 24 août 2011 a été admise par décision du bureau d'aide juridictionnelle notifiée le 3 avril 2012 ; Attendu que la signification faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification n'a pu faire courir un nouveau délai, peu important que le demandeur au pourvoi ait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur la base de cette signification ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Célice, Blancpain et Soltner ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

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Cour de cassation 2013-12-18 | Jurisprudence Berlioz