Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 décembre 2001. 2000/00800

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/00800

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 00/00800. AFFAIRE: GROUPE LAVING GLACE CI X... Claude. Jugement du Conseil de Prud'hommes de CHOLET du 16 Mars 2000. ARRET RENDU LE 04 Décembre 2001 APPELANT: GROUPE LAVING GLACE 10 quai Commandant Malbert B.P. 40415 29604 BREST CEDEX Convoquée, ayant Maître Lionel DESCAMPS comme avocat. INTIME: Monsieur Claude X... 3 avenue Georges Bizet "Horizon" 222 49300 CHOLET Aide Juridictionnelle Partielle (85 %) en date du 22/10/01 Convoqué, Présent, assisté de Maître TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 06 Novembre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Claude X... a été embauché, le 2 janvier 1991, par la société LECLERC à CHOLET, en qualité d'agent de nettoyage magasin et parking. Cette activité a été sous traitée par la société LECLERC à la société LAVING GLACE. Le 6 août 1996, Monsieur Claude X... a signé un contrat à durée déterminée à temps partiel, pour prise d'effet le 20 août 1996, avec une période d'essai de quinze jours renouvelable pour des fonctions identiques dans les locaux de la société LECLERC. Le contrat de travail de Monsieur Claude X... a été rompu, le 13 septembre 1996, pendant le renouvellement de la période d'essai à l'initiative de la société LAVING GLACE au motif d'une mauvaise exécution de son travail. Contestant cette mesure, Monsieur Claude X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET aux fins de voir condamner la société LAVING GLACE à lui verser les sommes de 9 020 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 255 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 27 060 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, i 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 16 mars 2000, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a fait droit aux demandes de Monsieur Claude X... et condamné la société LAVING GLACE aux dépens. La société LAVING GLACE a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite 1'infirmation du jugement déféré, le débouté de toutes les demandes de Monsieur X... et sa condamnation au paiement d'une somme de 12 000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle estime que les conditions d'application de l'article L.122-12 du code du Travail ne sont pas réunies en l'espèce; Monsieur X... conclut ainsi: "-Constater que la Société LAVING GLACE, appelante, n'a pas respecté le délai utile prescrit par l'article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile, - En conséquence rejeter les conclusions de la Société appelante. - Constater que l'article L.122-12 du Code du Travail doit s'appliquer. - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHOLET du 16 mai 2000, en toutes ses dispositions, y ajoutant la condamnation de la Société LAVING GLACE au paiement à Monsieur X... de la somme de 5 000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - Subsidiairement, dire et juger que la Société LAVING GLACE au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 40 000 Francs. - Dans tous les cas, rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, et débouter la Société LAVING GLACE de ses demandes. - Condamner la Société LAVING GLACE au paiement de la somme de 5 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile." Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur X... a eu le temps matériel d'organiser sa défense; Qu'il a répondu de façon approfondie aux conclusions de la Société appelante; Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu au rejet des dites écritures pour non respect du principe du contradictoire; -3- Attendu que la Société SOCHODIS a "externalisé" un des services centraux du magasin, à savoir le nettoyage des locaux ; qu'à l'occasion de cette opération, il n'y a pas eu de transfert d'entité économique autonome; Que lorsque le nettoyage du magasin et du parking LECLERC a été confié à la Société GROUPE LG (LAVING GLACE), aucun ensemble organisé de personnel et d'éléments corporels ou incorporels n'a fait l'objet d'un transfert; Que "le transfert" d'un unique salarié, affecté au nettoyage, ne saurait se situer dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome, constituée d'un ensemble structuré de personnel et d'éléments au service d'un objectif propre; Que par ailleurs, l'annexe VII de la Convention Collective des Entreprises de Propreté ne s'applique seulement que lorsque deux entreprises de nettoyage, entrante et sortante, se succèdent sur un même chantier; Que tel n'était pas le cas en l'espèce; Que l'annexe VII de la dite Convention Collective ne justifiait pas davantage le transfert du contrat de travail de Monsieur X... de la SA SOCHODIS à la Société GROUPE LG; Que l'article L.122-12 du Code du Travail et l'annexe VII de la Convention Collective des Entreprises de Propreté ne s'appliquant pas, le contrat de travail de Monsieur X... aurait du se poursuivre avec son premier employeur, la SA SOCHODIS-LECLERC; Que Monsieur X... a lui-même choisi de démissionner du poste qu'il occupait à la SA SOCHODIS ; que dès le 6 août 1996, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société GROUPE LG, manifestant par la même une volonté claire et non équivoque de démissionner; Que le fait de quitter son emploi pour se faire embaucher par une autre entreprise constitue, de la part du salarié, une manifestation non ambiguù de démission; Qu'ainsi, la Société SOCHODIS ajustement considéré que Monsieur X... avait démissionné, et que la Société LG lui a ensuite normalement proposé la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée; Attendu que toutefois, en prononçant la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., la Société LG a commis un abus de droit; Que l'existence d'une période d'essai ne se justifiait pas, puisque, contrairement aux assertions de la Société appelante, Monsieur X... connaissait parfaitement son travail pour l'avoir exercé pendant plus de cinq années aux mêmes conditions que celles requises par le nouvel employeur; Que Monsieur X... conteste la rupture intervenue pour motifs d'insuffisance professionnelle en la qualifiant de "fautive"; Attendu que Monsieur X... ne fournit pas d'explications ni de justificatifs sur sa situation après la rupture du contrat de travail; Que dans ces conditions, il lui sera alloué une somme de 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts, le préjudice souffert par le salarié à la suite de la rupture abusive du contrat de travail étant essentiellement de caractère moral; Attendu que le jugement déféré sera infirmé; Attendu qu'aucune des parties ne triomphant totalement en ses prétentions, les dépens seront compensés et qu'aucune somme ne sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu de rejeter les conclusions de la Société LAVING GLACE; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau; Dit n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail en l'espèce; Déboute, en conséquence, Monsieur X... de ses demandes à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la Société LAVING GLAGE à payer à Monsieur X... une somme de 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance comme d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -5-

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz