Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel Z...,
2°/ Mme Nicole Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. René A...,
2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., épouse A..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de Me Henry, avocat des époux A..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que, par acte du 8 avril 1978, les époux A... ont vendu aux époux Z... un fonds de commerce de boulangerie dont une partie du prix était payable à terme avec un intérêt fixé au contrat ; que les époux Z... ayant à leur tour vendu le fonds de commerce, les époux A... ont fait opposition, le 28 juin 1983, au paiement du prix de cette seconde cession ; que les époux Z... les ont assignés devant le tribunal aux fins de faire procéder au règlement des comptes entre eux ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que pour régler les comptes entre les parties, l'arrêt a fait courir les intérêts conventionnels sur les sommes dues par les époux Z... jusqu'au 6 mars 1987, date du dépôt du rapport d'expertise ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z... qui faisaient valoir qu'en faisant opposition sur le prix de la seconde cession, les époux A... avaient opté pour le paiement anticipé de leur créance et ainsi renoncé au bénéfice des intérêts non exigibles au jour de l'opposition, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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