Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-13.923
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.923
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Mme B... Charles, demeurant Manoir de Barrayre, Le Laussou, 47150 Monflanquin,
2 / de Mme Yvonne Z...,
3 / de Mme Maryvonne Y...,
demeurant toutes deux 2 Kent Kergarec, 29950 Clohars-Fouesnant,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mmes X..., Z... et Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Atendu que M. C... n'ayant pas contesté devant les premiers juges la qualité à agir de Mme X... et des consorts A..., le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait que le sol des constructions et des jardins y attenants, bien que réservé à l'usage exclusif des propriétaires desdites constructions, restait partie commune et que chacun des lots était destiné à supporter une maison individuelle, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que le droit de M. C... d'édifier une construction ne le dispensait pas de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la construction projetée ayant son assiette sur des parties communes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer à Mme X... et aux consorts Y..., ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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